Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2306086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Labetoule, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités et intérêts de retard ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale, en ne motivant pas sa proposition de rectification, a méconnu sa propre instruction référencée BOI-CR-IOR-10-40 du 12 septembre 2012 ;
— les pièces qu’elle a produites auprès de l’administration fiscale justifient la réalité et l’importance des kilomètres parcourus dans le cadre de son activité professionnelle, et que c’est donc à tort que le service n’a pas admis la déduction de la totalité de ses frais professionnels sur la base des 31 846 kilomètres qu’elle a parcourus ;
— elle était fondée à déduire, au titre de ses frais réels, la somme de 13 500 euros correspondant à des frais professionnels ;
— elle était fondée à déduire de ses revenus les dépenses de travaux engagées en vue de la rénovation de la toiture d’un immeuble lui appartenant destiné à être loué, ces sommes constituant des déficits fonciers.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue d’un contrôle sur pièces dont a fait l’objet Mme B au cours de l’année 2021, l’administration fiscale a notifié à l’intéressée, par une proposition de rectification du 30 avril 2021, selon la procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, assortie de pénalités et intérêts de retard. Par un courrier en date du 9 juin 2022, Mme B a présenté une réclamation tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du 17 février 2023, l’administration a rejeté partiellement cette réclamation. Mme B demande au Tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 restant à sa charge, ainsi que des pénalités et intérêts de retard.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l’imposition en litige : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année ou période d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
4. En l’espèce, s’agissant des frais professionnels, la proposition de rectification fait état d’une remise en cause de la déduction des frais réels déclarés par Mme B à hauteur de 24 450 euros. S’agissant des dépenses de grosses réparations effectuées par la requérante sur la toiture son immeuble, la proposition de rectification indique que la somme de 15 778 euros déclarée par cette dernière fait l’objet d’une reprise. L’indication de ces montants était ainsi suffisamment claire pour permettre au contribuable de faire valoir ses observations.
5. Mme B ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012 qui portent sur la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes du 3. de l’article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1º à 2º ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales () ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l’administration d’en apprécier le montant et de vérifier qu’ils ont été effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession.
8. D’une part, Mme B soutient que les pièces qu’elle a produites auprès de l’administration fiscale justifient de la réalité et de l’importance des kilomètres parcourus dans le cadre de son activité professionnelle de « business manager » au sein de la société Orange. En l’espèce, elle fait valoir que le calcul de l’administration aurait dû être effectué sur la base d’un kilométrage de 31 846 kilomètres et non sur la base de 30 000 kilomètres. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de la décision d’admission partielle de la réclamation du 17 février 2023, que l’administration a pris en compte la distance de 31 846 kilomètres pour procéder à ses calculs. Ce moyen sera donc écarté comme manquant en fait.
9. D’autre part, la requérante conteste le refus de l’administration fiscale de déduire de son imposition les autres frais professionnels qu’elle a engagés en plus de ses frais de déplacement, et qui s’élèvent à 13 500 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B ne produit aucune justification permettant à l’administration d’apprécier le montant des frais effectivement exposés par elle à l’occasion de l’exercice de sa profession. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Mme B ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 qui ne contient, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
11. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ».
12. D’une part, pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d’habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d’entretien et de réparation. Ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Les dépenses d’amélioration s’entendent de celles qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions d’occupation de cet immeuble, sans en modifier cependant la structure.
13. D’autre part, il résulte de ces dispositions que pour être déductibles, les dépenses alléguées doivent se rapporter à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les immeubles dont le propriétaire doit être regardé comme s’étant réservé la jouissance. Elles doivent également être dument justifiées, être effectivement supportées par le propriétaire et être engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Ainsi les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l’année d’imposition et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
14. Si Mme B demande la déduction, s’agissant des revenus fonciers dus au titre de l’année 2019, de dépenses acquittées au titre de travaux de changement de la toiture de l’immeuble qu’elle possède en nue-propriété pour un montant de 15 578 euros, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité et la nature des travaux qu’elle aurait réalisés.
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des instructions référencées BOI-RFPI-BASE-20-30-10 et BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
17. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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