Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2300647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2023, 23 juillet et 11 septembre 2025, la société Komansal, représentée par Me Maillot, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recettes révélés par une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire et émis sous les nos 179, 180, 279, 280, 463, 464, 704, 705, 958, 959, 960, 961, 1149, 1150, 1363, 1364 par la Régie Autonome Municipale pour l’exploitation du Marché d’Intérêt National de Cavaillon (REMINCA) en vue du recouvrement de la redevance d’occupation des boxes 88, 89 et 90 situés au sein du marché d’intérêt national de Cavaillon pour un montant total de 72 221,12 euros ainsi que le titre de recettes n° 1301 émis pour un montant de 28,80 euros en vue du recouvrement de la participation à la prise en charge des déchets pour le mois de juin 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les créances contenues dans ces titres de recettes pour un montant total de 72 249,92 euros ;
3°) d’annuler cette saisie administrative à tiers détenteur ;
4°) d’enjoindre à la REMINCA de lui restituer les sommes déjà prélevées ;
5°) de mettre à la charge de la REMINCA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de lui avoir régulièrement été notifiées, les créances contenues dans les titres en cause ne sont pas exigibles ;
- les redevances qu’elle devait dans le cadre du contrat de concession auraient dû être révisées afin de tenir compte, d’une part, des nuisances causées par la mauvaise réalisation des travaux et, d’autre part, de l’élément nouveau constitué par leur mauvaise exécution ;
- au regard des troubles causés à ses conditions d’exploitation et l’obligation d’indemnisation qui incombait en conséquence à la REMINCA, les créances contestées sont mal fondées ;
- la notification de saisie administrative à tiers détenteur mentionne le nom du comptable public sans comporter sa signature ;
- la saisie administrative à tiers détenteur ne lui a pas été notifiée, elle doit être annulée ;
- les titres de recettes sont insuffisamment motivés et ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- le montant de la redevance est manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, l’Etat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Komansal une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions de la requête dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Par des mémoires enregistrés les 4 juillet 2023, le 23 juillet, 26 août, 15 septembre et 19 septembre 2025, la REMINCA, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Komansal une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et est irrecevable dès lors qu’elle devait être précédée d’un recours devant le comptable du trésor, que la société requérante ne justifie pas de sa qualité à agir, que sa requête ne mentionne pas les noms et domiciles des parties ;
- les moyens soulevés par la société Komansal ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2023 et 24 juillet 2025, l’Etat indique au tribunal que la présente requête n’appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Castagnino, représentant la société Komansal.
Considérant ce qui suit :
La REMINCA et la société Komansal ont signé le 23 août 2018 une convention autorisant l’occupation du domaine public de la commune de Cavaillon, portant sur les boxes 88, 89 et 90 situés au 135 rue A… Monnet au sein du marché d’intérêt national de Cavaillon (Vaucluse), contre le paiement d’une redevance mensuelle. En vue de recouvrement de cette redevance d’occupation, la REMINCA a émis à l’encontre de la société Komansal des titres de recettes nos 179, 180, 279, 280, 463, 464, 704, 705, 958, 959, 960, 961, 1149, 1150, 1363, 1364 pour un montant total de 72 221,12 euros ainsi que le titre de recettes n° 1301, en vue du recouvrement de la participation à la prise en charge des déchets pour le mois de juin 2022, pour un montant de 28,80 euros. La société requérante a été destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire datée du 10 janvier 2023 pour un montant total de 72 249,92 euros. Par la présente requête, la société Komansal demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur ainsi que ces différents titres de recettes émis à son encontre pour un montant total de 72 249,92 euros et à être déchargée de son obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…)».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) . / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Ainsi que l’oppose en défense la REMINCA et l’Etat, la contestation, par la société Komansal, de la saisie administrative à tiers détenteur, qui se rapporte au recouvrement d’une créance non fiscale émise par un établissement public local et qui constitue un acte de poursuite, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et donc de l’ordre judiciaire. Par conséquent, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes et à fin de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la régularité des titres de recettes :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / /(…)/ La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 6 que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que, si les avis des sommes à payer en litige ne comportaient que la mention de son signataire et sa qualité, M. A… B…, directeur général du marché d’intérêt national de Cavaillon, et non sa signature, la REMINCA a produit sur demande du tribunal les bordereaux de titres correspondants comportant la signature de son auteur ainsi que la pièce d’identité du directeur général de la REMINCA établissant qu’il en est bien le signataire. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…)». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que les titres de recettes émis pour le recouvrement des redevances d’occupation des trois boxes émis mensuellement de manière récurrente comportaient l’objet, le mois, le box concerné ainsi que le contrat de concession, lequel mentionne, en son article 17, les modalités de calcul de cette redevance d’occupation. Il s’ensuit que les titres de recettes en litige doivent être regardés comme comportant toutes les mentions exigées. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des créances :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. ».
Il résulte de l’instruction que les titres en litige émis entre les mois de février et août 2022 dans le cadre du contrat de concession ont été adressés à la société requérante tous les mois à l’adresse du local qu’elle occupait et qui constituait son siège social, avant son départ en octobre 2022. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne conteste d’ailleurs pas sérieusement ces éléments en se bornant à se prévaloir de son déménagement postérieur, doit être regardée comme ayant reçu notification dans des conditions régulières des titres de recettes en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’exigibilité des créances contenues dans les titres en cause doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ». Aux termes de l’article R. 2125-3 du même code : « La révision des conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat a lieu selon les modalités prévues par l’article R. 2125-1. / Sur le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, la révision des conditions financières peut intervenir à l’expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance. / Lorsque la redevance a été payée d’avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir. / La redevance nouvelle entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au titulaire de l’autorisation, sauf si le titre d’occupation en dispose autrement. ». La révision des conditions financières prévue par les dispositions précitées ne constitue ainsi qu’une simple faculté et non une obligation pesant sur la collectivité publique.
Si la société requérante se plaint des nuisances causées par la mauvaise réalisation des travaux et des troubles causés à l’exploitation de son activité commerciale, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par la société Lithex désignée par la REMINCA que, comme l’indique la société Komansal, l’exploitation de son activité commerciale de boulangerie, pâtisserie et biscuiterie dans les locaux objet de la concession a été perturbée au cours du mois de juillet 2019 par des dysfonctionnements affectant la chambre froide imputables à des vices de conception de l’unité de production, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la REMINCA. Il résulte également de l’instruction, et notamment des échanges de courriels produits relatifs aux signalements par la société Komansal de dysfonctionnements du four à la suite d’une fuite d’eau liée à une mauvaise isolation de la toiture, qu’ils ont affecté ponctuellement au cours du mois d’octobre 2019 son activité de production et de vente. Toutefois, il apparait que ces signalements de panne ont conduit systématiquement la REMINCA à diligenter à bref délai des interventions techniques permettant d’y remédier et la remise en route des équipements concernés. En outre, elle a diligenté une expertise confiée à la société Lithex, dont le rapport a été rendu le 12 mars 2021, et a fait réaliser à ses frais, dès le mois de juin 2021, dans un délai qui n’a pas été excessif à la suite de la remise du rapport d’expertise, les travaux de reprise prescrits qui ont, tel que le reconnait la société Komansal, permis de remédier définitivement aux dysfonctionnements en cause. Par ailleurs, afin d’indemniser la perturbation des conditions d’exploitation de la société Komansal, dont cette dernière ne démontre pas l’ampleur exacte et qui n’ont, en tout état de cause, pas causé d’interruptions de son activité autres que ponctuelles jusqu’aux travaux de reprise, la REMINCA l’a exonérée du paiement de sa redevance d’occupation jusqu’au 1er septembre 2019. Dans ces conditions, la société Komansal n’est pas fondée à soutenir que la REMINCA aurait illégalement refusé de réviser le montant des redevances d’occupation dues ni que ce montant serait manifestement disproportionné pour contester le bien-fondé de la créance en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions présentées par la société Komansal à fin d’annulation des titres exécutoires en litige et de décharge de son obligation de payer les sommes pour lesquelles ils ont été émis, doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à ce que lui soient restituées les sommes déjà prélevées à ce titre par la REMINCA.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la REMINCA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Komansal et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Komansal au titre des frais exposés par la REMINCA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de la société Komansal est rejetée.
La société Komansal versera à la REMINCA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Komansal, à la Régie Autonome Municipale pour l’exploitation du Marché d’Intérêt National de Cavaillon (REMINCA) et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Copie en sera transmise au comptable public de la commune de Cavaillon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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