Rejet 17 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 2408074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas établi qu’un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et transmis au collège dans les conditions prévues par les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’existence, le caractère collégial ainsi que la transmission effective de l’avis et la régularité de la nomination des médecins membres du collège doivent être démontrés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 6 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 3 février 2005, déclare être entrée en France le 1er juillet 2023, sous couvert d’un visa C Etats Schengen délivré par les autorités italiennes et valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2024. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé une délégation permanente à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays d’éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. L’arrêté attaqué vise les éléments de droit dont il fait application et notamment les articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des considérations de fait qui en justifient l’adoption en mentionnant la durée et les conditions de séjour de Mme B en France, l’ensemble de ses attaches en France et au Maroc, son état de santé ainsi que son degré d’intégration sur le territoire. Le refus de séjour du 22 avril 2024 est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 22 avril 2024, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont également suffisamment motivées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ensemble des décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. () Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
7. Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 26 octobre 2023 par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de Mme B et de son bordereau de transmission, produits en défense par le préfet, que cet avis a été transmis à cette même date au préfet de Maine-et-Loire par le directeur territorial de l’OFII. De même, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l’état de santé de Mme B, rédigé le 20 mars 2023 par la médecin rapporteure, a été transmis à cette même date au collège composé de trois autres médecins régulièrement désignés à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022. En outre, il ressort également de l’avis en cause qu’il a été signé par chacun des membres du collège, ces signatures ainsi que la mention figurant sur l’avis : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » établissant, en l’absence de preuve contraire, la régularité de la délibération du collège. Par suite, le moyen tiré par Mme B du caractère vicié de la procédure de traitement de sa demande par l’OFII doit être écarté en ses diverses branches.
10. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 octobre 2023, selon lequel si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cet avis indique par ailleurs qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. Mme B souffre d’un retard mental en raison d’une pathologie liée à la naissance, d’une infirmité motrice et d’épilepsie pour lesquels, à la date de l’arrêté contesté, elle ne bénéficiait d’aucun traitement ni suivi professionnel. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a été hospitalisée entre le 18 avril et le 25 avril 2024 au CHU d’Angers pour une suspicion de tuberculose digestive ou rénale, cette circonstance ainsi que l’ensemble des autres éléments versés au dossier sont insuffisants pour démontrer que le défaut de prise en charge médicale de Mme B entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside en France chez son père, titulaire d’une carte de résident, avec ses trois petites demi-sœurs, déclare être arrivée sur le territoire français le 1er juillet 2023 à l’âge de dix-huit ans. Elle est célibataire et sans charge de famille. La requérante n’a jamais travaillé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a noué des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens notamment eu égard à la durée de résidence sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie et dans lequel réside sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 13 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision désignant le pays d’éloignement doit être écarté.
19. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision désignant le pays d’éloignement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manifestation sportive ·
- Mineur ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- Sinistre ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Cyclone ·
- Incompétence ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Courriel ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Pandémie ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Congé annuel ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Département ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Pharmacien ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Urgence ·
- Droit de grève ·
- Service ·
- Département ·
- Syndicat ·
- Réquisition ·
- Agence régionale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Associations ·
- Évaluation ·
- Règlement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Hebdomadaire ·
- Urgence ·
- Suspension
- Baccalauréat ·
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Candidat ·
- Action sociale ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.