Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 21 novembre 2025, n° 2308619
TA Cergy-Pontoise
Rejet 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la modification n'était pas susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le projet avait été notifié aux autorités concernées, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que la communication fournie était suffisante pour permettre aux conseillers d'appréhender le contexte de la délibération.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la modification n'entravait pas les objectifs de renaturation des berges de Seine.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2308619
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2308619
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 21 novembre 2025, n° 2308619