Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 janv. 2023, n° 2217652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, Mme C B et M. D B, représentés par Me Doumichaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté leur demande tendant à la mise en place de l’accompagnement de leur fils A par un accompagnant d’élèves en situation de handicap individuel (AESH-i), à hauteur de 20 heures hebdomadaires ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à leur enfant l’accompagnement individuel sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. B soutiennent que :
— leur requête est recevable, la réponse du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, en date du 11 octobre 2022, agissant par délégation du recteur de l’académie de Créteil, en réponse à leur demande du 3 octobre 2022 tendant à l’octroi d’un AESH-i pour une durée de 20 heures hebdomadaires, constituant une décision explicite de rejet ; en tout état de cause, ils sont recevables à engager une procédure de référé suspension dès lors qu’ils ont introduit, le 4 novembre 2022, un recours gracieux contre la décision du 11 octobre 2022, dans lequel ils réitèrent leur demande initiale, et auquel il n’a été apporté aucune réponse ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur enfant ne peut être scolarisé dans les conditions requises par son handicap faute d’un volume horaire d’accompagnement suffisant et le volume de 10 heures qui lui est en pratique attribué n’est nullement compensé par la prétendue affectation d’un AESH « mutualisé » ; cette situation a des répercussions psychologiques et éducatives importantes sur leur enfant, mais entraîne également des perturbations dans la classe où il est scolarisé ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir, qu’elle porte atteinte aux droits à l’instruction et à l’éducation garantis par le préambule de la constitution de 1946 et par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation et méconnaît les dispositions de l’article L. 351-3 et L. 917-1 du même code et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, la lettre du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du 11 octobre 2022 ne pouvant être regardée comme une décision, et aucune décision implicite de rejet de leur demande formulée par courriel le 4 novembre 2022 n’étant née à la date de l’introduction de la requête ;
— subsidiairement, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’enfant bénéficie, outre l’accompagnement individuel de 10 heures hebdomadaires, de la présence pendant 6 heures, chaque semaine, d’une AESH mutualisée et que la direction des services départementaux de l’éducation nationale procède à des recrutements pour le compte du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) du secteur de scolarisation de l’enfant, afin qu’il puisse bénéficier de l’accompagnement préconisé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n°2217655, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 janvier 2023, en présence de Mme Baali, greffière :
— le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
— les observations de Me Dumouchaud, représentant Mme et M. B, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 421-1 du code, qui est relatif à l’introduction de l’instance au principal, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». L’article R. 421-2 du code précité pose en principe que, sauf disposition contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 octobre 2022, Mme B a demandé à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre dans son intégralité la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Saint-Denis, datée du 11 mai 2022, portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de leur enfant, en portant cette aide d’un volume de 10 heures hebdomadaires, accordé depuis la rentrée scolaire 2022-2023, à un volume de 20 heures hebdomadaire, conformément à la décision de la CDAPH. Si le courrier du 11 octobre 2022 de l’IA-DASEN de la Seine-Saint-Denis, qui indique que " les services de la direction académique mettent tout en œuvre pour répondre [à cette demande] " ne peut être regardée comme une décision de rejet, l’absence de la mise en œuvre promise dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier du 3 octobre 2022 avait fait naître, antérieurement à l’introduction de la requête, une décision implicite de rejet, de l’exécution de laquelle les requérants doivent être regardés comme demandant la suspension. Dans ces conditions, de telles conclusions sont recevables et la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que l’aide humaine individuelle accordée au jeune A depuis le début de sa scolarisation à l’école élémentaire, d’un volume de 20 heures par semaine jusqu’à la rentrée 2022-2023, n’est plus assurée, depuis cette date, qu’à hauteur de 10 heures et 15 minutes par semaine, et qu’il ne dispose d’une telle aide en fin de journée, au moment de prendre en note les devoirs, qu’une seule journée par semaine, ce qui constitue une difficulté supplémentaire particulière. Il ressort en outre des rapports du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière scolaire (GEVA-sco) concernant l’enfant que la diminution du temps d’accompagnement par un AESH-i a eu un impact négatif sur les compétences scolaires et comportementales de l’enfant, alors qu’il a bénéficié cette année d’un redoublement en classe de CE2, et que cette situation nuit également au bon déroulement de l’enseignement dispensé à l’ensemble de la classe. Enfin, si le recteur soutient que l’AESH affectée à l’accompagnement d’un autre enfant est en mesure d’apporter une aide à A, à hauteur de 6 heures par semaine, l’effectivité de cette aide et son caractère suffisant ne sont pas établis. Par ailleurs, la seule production de courriel tendant à établir que des recrutements sont en cours ne permettent pas de considérer que les personnels en question ont été effectivement recrutés, ni que l’une de ces personnes sera bien affectée à l’accompagnement de l’enfant de Mme et M. B. Il résulte de ce qui précède que l’absence d’aide humaine compromet gravement et immédiatement la scolarité A. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () », et par celles de son article L. 351-3, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. ». Aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. ». Aux termes de son article D. 351-16-4 : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. ».
7. Il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour qu’Imanol bénéficie d’une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants. Les constats exposés au point 5 révèlent que la limitation de l’aide humaine individuelle accordée à l’enfant, à un volume de 10 heures et 15 minutes par semaine, ne permet pas d’assurer cette scolarisation dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur a commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas bénéficier A, dans les conditions définies par la décision de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2022, d’une aide humaine individuelle est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à l’enfant A B un accompagnement individuel d’élève en situation de handicap pour une durée de 20 heures hebdomadaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser conjointement à Mme C B et à M. D B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à A B un accompagnement individuel d’élève en situation de handicap pour une durée de 20 heures hebdomadaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera conjointement à Mme C B et à M. D B la somme de 800 (huit cents) euros application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à M. D B, au recteur de l’académie de Créteil et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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