Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2500251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 6 janvier 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle sa demande de versement du revenu de solidarité active (RSA) a été rejetée.
Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a sollicité l’attribution du revenu de solidarité active (RSA) le 1er janvier 2025, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle sa demande de versement du revenu de solidarité active (RSA) a été rejetée par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 635,71 euros, à compter du 1er avril 2024. (…) » Aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. (…) » Aux termes de l’article R. 262-4 de ce code : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7. (…) » Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) »
Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu en octobre et novembre 2024 la somme totale de 10 028,01 euros au titre d’une aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE), qui devait être prise en compte dans le cadre de l’examen de sa demande de RSA du 1er janvier 2025 et qui a porté ses revenus moyens mensuels à plus de 3 300 euros, supérieurs à ceux permettant d’ouvrir à l’intéressée, vivant seule avec un enfant, le droit au RSA pour la période courant de janvier à mars 2025. C’est donc à bon droit que le département de la Seine-Maritime a refusé à Mme B… le versement de cette allocation sociale.
Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire mais ne justifie pas qu’elle avait engagé en janvier 2025 la totalité de la somme de 10 028,01 euros dans des dépenses de création d’entreprise et il résulte de l’instruction qu’elle a été admise au RSA au titre de la période d’avril à juin 2025 et radiée du bénéfice de cette allocation en août 2025.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, Mme B…, qui n’établit pas qu’elle avait droit au versement du RSA dès le 1er janvier 2025, n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision lui en refusant le bénéfice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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