Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 janv. 2026, n° 2600571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par
Me Lescs, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande visant à la correction des données erronées relatives à son état civil associées à sa demande de titre de séjour dans le système ANEF ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la rectification des informations d’état civil erronées sur la plateforme de l’ANEF, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l’urgence :
il ne peut se prévaloir de l’attestation de dépôt de demande de titre de séjour qui lui a été délivré puisqu’elle comporte des informations d’état civil erronées sur son nom, prénom et date de naissance, ce qui constitue une atteinte manifestement grave à sa situation personnelle puisqu’il est matériellement empêché de justifier du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
il se trouve dans une situation d’insécurité administrative portant atteinte à son droit à voir sa situation examinée et à son droit à se maintenir en France ;
il est privé de sa possibilité de travailler, le plaçant dans une situation de précarité économique et dans l’incapacité de faire valoir ses droits sociaux ou d’entreprendre toute autre démarche ;
il est placé dans une situation irrégulière du fait de cette décision implicite, alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire par le biais de la réunification familiale lorsqu’il était encore mineur ;
il est exposé à la menace d’un éloignement du territoire français et à un renvoi vers son pays d’origine où il craint d’être persécuté en raison de la fuite de sa famille vers l’Occident et de son « occidentalisation » du fait de parcours en France où il a grandi, étudié et s’est intégré ;
il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’ensemble de sa famille étant présente sur le territoire français.
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600573 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité afghane, né le 4 février 2006 à Kunar, est régulièrement entré sur le territoire national en octobre 2023 au titre de la réunification familiale, son père étant bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le territoire français. Le 3 novembre 2023 il a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur, à la suite de laquelle il s’est vu attribuer un numéro étranger et a obtenu une confirmation du dépôt de sa demande. Cette demande a fait l’objet d’un refus au motif qu’étant proche de la majorité, il ne remplissait plus les conditions requises pour la délivrance dudit document. Le 19 décembre 2023 il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale. Le 28 mai 2025 le requérant a adressé un courrier à la préfecture des Bouches-du-Rhône demandant que soit procédé à la rectification de ses informations d’état civil sur la plateforme de l’ANEF, le document de confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour mentionnant, selon lui, des données d’état civil inexacts. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 28 juillet 2025. C’est cette décision que conteste le requérant.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A…, qui se borne à avancer que l’attestation de dépôt de demande de titre de séjour qui lui a été délivré, qui comporterait des informations d’état civil erronées sur son nom, prénom et date de naissance, constituerait une atteinte grave à a situation, ne fait état d’aucune circonstance précise et étayée de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence à ce que le juge statue sur la décision implicite de rejet de sa demande de rectification de ses informations d’état civil sur la plateforme de l’ANEF, décision qui a été prise il y a déjà six mois.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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