Désistement 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2025, n° 2113181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL PSR c/ direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 27 septembre 2021 et 26 octobre 2021, la SARL PSR, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les
31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondants aux années civiles 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer la nullité de la procédure de vérification de comptabilité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 0000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 17 septembre 2024, la SARL PSR s a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 17 septembre 2024 à la SARL PSR par l’intermédiaire de l’application informatique dite « Télérecours ». La requérante est réputée en avoir accusé réception au plus tard le 20 septembre 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la SARL PSR est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL PSR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PSR et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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