Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement dès lors qu’il est dans une structure d’hébergement depuis plus de six mois.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et de l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de M. B…, qui fait valoir qu’il est dépourvu de logement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a, le 4 janvier 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 10 octobre 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (absence de ressources). » M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
En premier lieu, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En l’espèce, si le préfet fait valoir que la requête du requérant est tardive dès lors que celui-ci n’a pas introduit sa requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour contester la décision, il n’apporte aucun élément justificatif quant à la régularité de la notification de la décision attaquée. Par suite, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à M. B… de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée.
En second lieu, il ressort des termes même de la requête que M. B… conteste la légalité de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable, en invoquant une appréciation erronée de sa situation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions aux fins d’annulation, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation établie par la Cité André Jacomet et d’une note du travailleur social du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), que M. B… est logé dans un CHRS depuis le 3 janvier 2018. Par ailleurs, il ressort de la note d’un travailleur social de l’association cités Caritas du 14 août 2024 que si le requérant a eu des ressources du fait d’une pension jusqu’en 2018, il était sans ressources à la date de la décision attaquée. Il remplit ainsi les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une proposition de logement. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la commission de médiation de Paris a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître sa demande prioritaire et urgente. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 10 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation de Paris désigne M. B… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il convient d’enjoindre à la commission de médiation de Paris d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 10 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. C…
Signé
La présidente,
Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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