Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2509373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 9 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a méconnu son droit d’être entendu ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
- contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dangleterre, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée méconnaît, eu égard à sa possible mise à exécution par la préfecture avant que le recours de M. B… ait été jugé, tant le droit au recours effectif de ce dernier que son droit d’être entendu ;
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né le 24 mai 1986, a été interpellé le 5 septembre 2025. Il a alors été constaté, que M. B… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Belgique le 17 novembre 2015 et en Allemagne le 20 janvier 2023. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 25 septembre 2025, le préfet du Nord a, par une décision du même jour, décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Cette décision a toutefois été annulée, après qu’il ait été constaté que M. B… ne s’était pas vu remettre les informations exigées par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n’avait pas été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une telle décision, par le jugement n° 2508785 du 23 septembre 2025, lequel enjoignait à la préfecture de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Le 24 septembre 2025, M. B… a été de nouveau interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au centre commercial Euralille à 10h20. De nouveau retenu pour la vérification de son droit à circuler et séjourner en France, le préfet du Nord a alors édicté à son encontre une nouvelle décision de transfert auprès des autorités allemandes. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 9 septembre 2025, d’un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités allemandes. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 23 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille au motif que M. B… ne s’était pas vu remettre les informations exigées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n’avait pas été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une décision de transfert. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l’encontre de M. B… une nouvelle décision de transfert sans lui remettre les informations exigées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l’informer de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une telle décision de transfert. Par suite, en se bornant à l’auditionner de nouveau sans lui fournir aucun des éléments exigés et en se bornant dans la décision attaquée à remettre en cause le bien-fondé du jugement du 23 septembre 2025, dont il n’a pas été interjeté appel, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de la chose jugée par ce jugement.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfecture du Nord une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dangleterre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord ordonné le transfert de M. B… auprès des autorités allemandes, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dangleterre, avocat de M. B…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jean-Christophe Dangleterre et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Délivrance
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Terme ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Affectation ·
- Quasi-contrats ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours en annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Plateforme ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Information ·
- Demande ·
- Critère
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Réception ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Erreur ·
- Région ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.