Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2210292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Gouache, avocat de M. B, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation, au regard notamment de l’état de santé de son plus jeune enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les observations de Me Gouache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1955, est entré en France le 6 juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagné de sa conjointe, Mme C et de leurs trois enfants mineurs. S’étant maintenu sur le territoire français malgré l’expiration de son visa, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 6 février 2020 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé, qui s’est soustrait à l’exécution de cette mesure d’éloignement, a présenté une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour le 2 juillet 2021. Il demande l’annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le plus jeune des enfants de M. B souffre d’un état de santé dégradé, à raison notamment d’une épilepsie généralisée et du trouble du développement, pour lesquels il fait l’objet d’un suivi médical hebdomadaire et qui ont conduit à la reconnaissance, par la maison départementale des personnes en situation de handicap, à un taux d’invalidité compris entre 50% et 80%. Alors que M. B a exposé l’état de santé de son enfant dans la demande de titre de séjour présentée, il ne ressort toutefois ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris en compte cette circonstance avant de refuser l’admission au séjour de M. B. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, au regard notamment de la situation administrative de sa conjointe, Mme C, et de l’état de santé du plus jeune des enfants du couple. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. La demande d’aide juridictionnelle de M. B ayant été rejetée, son conseil n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Gouache au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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