Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502550 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D C et M. A C, et tout occupant de leur chef, de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Saint-Genis-Laval et d’en remettre les clefs au gestionnaire du centre sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra en cas d’inexécution le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Genis-Laval afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme C.
Elle soutient que :
— les intéressés occupent de manière abusive et illégale le logement dans lequel ils ont été pris en charge le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées ; ils devaient quitter les lieux au plus tard le 25 mars 2024 et ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français ;
— l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, M. A C et Mme D C, représentés par Me Beligon, concluent :
— à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— au rejet de la requête ;
— subsidiairement à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur attribuer une place en hébergement d’urgence adapté à l’état de santé de M. C dans un délai de quarante-huit heures ;
— très subsidiairement à ce qu’un délai de neuf mois leur soit laissé pour quitter leur hébergement ;
— à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 400 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la préfecture se fonde sur une décision de sortie du lieu d’hébergement qui est illégale car ne prenant pas en compte la précarité et l’état de santé de M. C, et la qualité d’accompagnante de son épouse ; M. C présente plusieurs pathologies associant un diabète multicompliqué et une insuffisance rénale, le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant, et à suivre des séances de dialyse trois fois par semaine ; dans ces conditions, la mesure se heurte à une contestation sérieuse ;
— les requérants bénéficient d’un droit à un hébergement d’urgence, en vertu des dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; ils ont entrepris des démarches aux fins d’attribution d’un hébergement adapté à l’état de santé de M. C en février 2024, sans avoir été destinataires d’aucune proposition ; ils ne peuvent financer un hébergement privé et s’exposent donc à une vie dans la rue, non compatible avec l’état de santé de M. C, qui présente une vulnérabilité particulière ;
— la préfecture ne justifie pas suffisamment d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Beligon, représentant M. et Mme C, qui a repris ses conclusions et moyen, en indiquant en outre que l’urgence invoquée par la préfecture doit être mise en balance avec la situation d’urgence des requérants.
Les pièces produites en défense par la préfète du Rhône le 24 mars 2025 ont été remises à l’audience à Me Beligon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme C du logement qu’ils occupent au sein du CADA de Saint-Genis-Laval.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée par la préfète du Rhône :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. et Mme C ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile notifiées le 24 février 2024, que l’OFII leur a indiqué leur obligation de quitter leur logement au plus tard le 25 mars 2024, qu’ils n’ont pas quitté ce logement malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la préfète du Rhône, notifiée le 29 avril 2024, et que les intéressés ont fait l’objet de mesures les obligeant à quitter le territoire français édictées le 18 juin 2024. Si M. et Mme C font valoir que la décision de l’OFII leur demandant de quitter les lieux, qui leur a été notifiée le 4 mars 2024, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, faute de prendre en compte son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel ait été le cas, alors au demeurant que cette décision, qui leur a été notifiée le 4 mars 2024, n’a pas été contestée et est devenu définitive. Par suite, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, leur expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence. En l’espèce, toutefois, M. et Mme C produisent des certificats médicaux dont il ressort que M. C est suivi sur le plan médical pour un diabète multicompliqué, pour lequel il bénéficie de soins infirmiers pluriquotidiens, notamment pour des injonctions d’insuline, et qu’il suit également trois séances de dialyse par semaine. Cette situation médicale, si elle ne fait pas obstacle à leur expulsion du logement où ils se maintiennent irrégulièrement depuis un an, justifie en l’espèce qu’un délai de deux mois soit laissé aux intéressés pour prendre leurs dispositions en vue d’assurer le maintien des soins avant de quitter le logement.
8. Il y a dès lors lieu, dans ces conditions, d’ordonner à M. et Mme C de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné précédemment. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans ce délai, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Genis-Laval afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme C.
Sur les conclusions reconventionnelles :
9. M. et Mme C demandent par voie reconventionnelle au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur proposer un hébergement d’urgence.
10. Toutefois, l’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Si les défendeurs estiment être susceptibles de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions. Ces conclusions reconventionnelles ne peuvent dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme C de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du CADA de Saint-Genis-Laval.
Article 3 : Faute pour M. et Mme C d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai de deux mois, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme D C et M. A C.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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