Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2428319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 23 octobre 2024, le 24 juin 2025 et le 6 août 2025, le syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT), représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 août 2024 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a placé M. C… A… en position de détachement, pour une durée de quatre ans, dans l’emploi fonctionnel de directeur du Centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts, à compter du 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au CNG de lancer une nouvelle procédure de sélection des candidats, de recrutement et de nomination pour l’emploi fonctionnel de directeur du CHNO des Quinze-Vingts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG et de M. A… une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où la régularité de la composition de l’instance collégiale n’est pas établie, en ce qui concerne la situation de Mme D… ;
- il n’est pas établi que l’autorité de recrutement ait procédé à l’audition des candidats ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où il a été jugé, par jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2024, que la circonstance que M. A… a exercé les fonctions de directeur du CHNO des Quinze-Vingts ne pouvait être valablement retenue comme élément venant au soutien de sa candidature ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égal accès aux emplois publics, dès lors que la candidature de M. A… a été privilégiée en raison du fait qu’il exerçait précédemment les fonctions de directeur du CHNO des Quinze-Vingts, alors que sa nomination à ce poste était illégale ; M. A… a bénéficié d’un avantage substantiel du fait de la prise en compte des fonctions qu’il a exercées en tant que directeur du CHNO des Quinze-Vingts ;
- il n’a pas été justifié que M. A… présentait des qualités professionnelles telles que sa candidature devait être privilégiée par rapport à celle des autres candidats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 15 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SYNCASS-CFDT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juin et le 15 septembre 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SYNCASS-CFDT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabon, pour le SYNCASS-CFDT, de Me Marginean, pour le CNG, et de Me Roux, pour M. A….
Une note en délibéré présentée par le SYNCASS-CFDT a été enregistrée le 27 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 29 août 2024, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a placé M. C… A… en position de détachement, pour une durée de quatre ans, dans l’emploi fonctionnel de directeur du Centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts, appartenant au groupe III, à compter du 2 septembre 2024. Le syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT) demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière : « Toute création ou vacance de l’un des emplois mentionnés à l’article 3, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l’autorité de recrutement et fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 susvisé, sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié. / L’avis de vacance ou de création est accompagné d’une offre d’emploi. / Cette offre d’emploi est élaborée par l’autorité de recrutement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l’offre d’emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, l’offre d’emploi est élaborée en liaison avec le président de l’organe délibérant de l’établissement ou, pour les services qui n’ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement. / L’offre d’emploi décrit les fonctions correspondantes, les enjeux fondamentaux de l’établissement notamment au regard de l’offre de soins territoriale, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus. / Cette offre d’emploi précise l’autorité de recrutement, les conditions d’exercice de cet emploi, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d’occupation, les modalités d’une éventuelle reconduction et les éléments de rémunération. / Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement. / Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l’offre d’emploi, les candidatures sont transmises au directeur général du Centre national de gestion ».
3. Aux termes de l’article 8 du même décret : « Le directeur général du Centre national de gestion accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi à pourvoir et son occupation. / Il peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi à pourvoir, tel que défini par l’offre d’emploi mentionnée à l’article 5, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l’expérience professionnelle acquise. » Aux termes de l’article 9 du même décret : « Toute candidature qui n’a pas été écartée par le directeur général du Centre national de gestion fait l’objet d’un examen préalable par une instance collégiale, placée auprès de lui. / La composition de cette instance est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n’est pas soumise à l’autorité hiérarchique de l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d’un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir. / Le directeur général du Centre national de gestion assure l’organisation et le secrétariat de l’instance collégiale. » Aux termes de l’article 10 du même décret : « Lors de l’examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l’expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir. / L’instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent titre relevant d’un établissement mentionné au 1° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix. L’instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l’autorité de recrutement ». Enfin, aux termes de l’article 11 du même décret : « À réception de la liste des candidats présélectionnés, l’autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d’eux l’avis du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de l’établissement ou, pour les services qui n’ont pas la personnalité morale, de l’organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l’établissement ».
4. Aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article L. 413-5 du même code : « Sont communiquées aux agents par l’autorité compétente : 1° Les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours et en matière de mobilité (…) ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins mentionnés à l’article L. 453-1, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans le cadre spécifique applicable aux cadres supérieurs de la fonction publique hospitalière et faisant intervenir, d’une part, une autorité de nomination et, d’autre part, une autorité de recrutement, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, de tenir compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique précité. Les lignes directrices de gestion laissent à l’autorité investie du pouvoir de nomination un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel elle peut, le cas échéant, s’écarter de ces orientations générales, en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.
6. Selon les lignes directrices de gestion, adoptées le 22 septembre 2020, modifiées par un avis du Conseil consultatif national du 22 juin 2021, et fixant les orientations générales en matière de promotion, de valorisation des parcours professionnels et de mobilité pour les cadres supérieurs de la fonction publique hospitalière, les éléments à prendre en compte dans le parcours professionnel pour tous les candidats aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière sont :
« – l’expérience attestée des responsabilités managériales à haut niveau dont l’exercice de chef d’établissement,
- la diversité du parcours professionnel et des exercices professionnels dans des établissements de la fonction publique hospitalière diversifiés, dans d’autres fonctions publiques et/ou hors fonction publique,
- le contexte d’exercice professionnel antérieur,
- l’exercice de missions reconnues comme difficiles,
- la nature des responsabilités exercées, les projets conduits et évalués objectivement,
- la création ou la mise en œuvre d’innovation managériale reconnue,
- une expertise attestée par sa nature et sa durée, son exercice, sa diffusion et sa reconnaissance externe,
- la formation qualifiante et/ou diplômante suivie en cohérence avec le parcours et les objectifs/orientations de carrière ».
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de l’instance collégiale :
7. Par un arrêté du 3 janvier 2024 fixant la composition nominative de l’instance collégiale compétente pour la sélection des candidats aux emplois supérieurs dans le corps des directeurs d’hôpital, pris en application du I de l’article 1er de l’arrêté du 7 avril 2021, lui-même pris pour l’application de l’article 9 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 et fixant la composition de cette instance collégiale, Mme B… D…, cheffe du département de gestion des directeurs au sein du CNG, a été nommée membre titulaire de l’instance collégiale, avec voix délibérative, en sa qualité de membre appartenant à l’administration du CNG. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de l’instance collégiale qui s’est réunie le 16 juillet 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’audition des candidats par l’autorité de recrutement :
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion de l’instance collégiale qui s’est tenue le 16 juillet 2024, une liste composée des quatre candidats présélectionnés a été établie et communiquée le même jour à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France (ARS-IdF). Deux des quatre candidats ainsi présélectionnés s’étant désistés les 22 juillet et 2 août 2024, les deux candidats demeurant en lice, dont M. A…, ont été auditionnés par l’ARS IdF le 7 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 31 juillet 2020. L’avis du président du conseil de surveillance du CHNO des Quinze-Vingt et du président de la commission médicale d’établissement (CME), recommandant de retenir la candidature de M. A…, a été transmis à l’ARS IdF par un courrier en date du 20 août 2024. Par un courrier électronique du même jour, la directrice générale adjointe de l’ARS d’Ile-de-France a fait connaître à la directrice générale du CNG le classement établi par ses soins, plaçant M. A… en première position. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’audition des candidats par l’autorité de recrutement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée :
9. Le syndicat requérant soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où il a été jugé, dans la décision n°s 2327909 – 2328901 du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2024, confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt nos 24PA02622, 24PA02623 et 24PA03627 du 10 juillet 2025, que la circonstance que M. A… ait exercé les fonctions de directeur du CHNO des Quinze-Vingts de 2021 à 2024 et que sa manière de servir à ce poste ait donné satisfaction ne pouvaient être valablement retenues comme un élément venant au soutien de sa candidature lors de la procédure de sélection qui s’est tenue en juillet et août 2024.
10. Toutefois, la condition d’identité d’objet fait défaut en l’espèce, dans la mesure où est attaquée, dans le cadre de la présente instance, une décision distincte de celle ayant fait l’objet du jugement n°s 2327909 – 2328901 précité. En outre, la seule circonstance que le même agent se porte candidat aux mêmes fonctions que celles ayant fait l’objet d’un litige précédent, n’est pas de nature à permettre de considérer que la condition d’identité d’objet serait remplie dès lors en particulier, que la candidature de M A… a été examinée dans le cadre d’une nouvelle procédure de sélection et de nomination au cours de laquelle l’autorité compétente a été amenée à porter à nouveau une appréciation sur les mérites respectifs de l’ensemble des candidats s’étant présentés à cette procédure de recrutement.
11. Par ailleurs, et en tout état de cause, ainsi que le font valoir le CNG et M. A… en défense, la question de la prise en compte de l’expérience acquise par M. A… à la tête du CHNO des Quinze-Vingts et de sa manière de servir à ce poste a été appréhendée, au point 20 du jugement n°s 2327909 – 2328901, dans le cadre de l’examen du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à la dérogation aux lignes directrices de gestion dont M. A… avait bénéficié. Or, il est constant que, dans le cadre de la présente instance, l’administration n’a pas fait bénéficier M. A… d’une dérogation à ces lignes directrices, la règle d’incompatibilité territoriale pour une durée de trois ans n’étant notamment plus en débat. La prise en considération de l’expérience de M. A… et de sa manière de servir à la tête du CHNO des Quinze-Vingts s’est inscrite, lors de la procédure de nomination ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de nomination. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics :
12. Le syndicat requérant soutient que l’élément déterminant avancé par l’administration pour, d’une part, présélectionner la candidature de M. A… et, d’autre part, pour la retenir et procéder à sa nomination, réside dans l’expérience acquise par l’intéressé dans les fonctions de directeur du CHNO des Quinze-Vingts, et dans sa manière de servir à ce poste, alors que les précédentes décisions de nomination de M. A…, en date du 24 mars 2021 et du 18 octobre 2023, étaient illégales. Il soutient qu’à ce titre, M. A… a bénéficié d’un avantage substantiel tenant aux fonctions qu’il a exercées en tant que directeur du CHNO des Quinze-Vingts, et que cet avantage constitue une rupture caractérisée du principe d’égal accès aux emplois publics.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la réunion de l’instance collégiale, le 16 juillet 2024, la directrice générale du CNG a notamment invoqué, au soutien de sa proposition de présélectionner M. A…, le faible nombre de candidatures, ainsi que le profil de l’intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que, dans leur courrier en date du 20 août 2024, le président du conseil de surveillance du CHNO et le président de la CME ont relevé que « M. A… avait une vision plus claire et plus précise des étapes à franchir et des dossiers à faire avancer que » l’unique candidate concurrente restant en lice à ce stade de la procédure. Ils ont également relevé que M. A… avait « souligné les spécificités du CHNO dans le paysage médical français et international et mis l’accent sur les deux défis auxquels l’établissement doit continuer de répondre au cours des prochaines années », et ont motivé leur préconisation de nommer l’intéressé par « l’adéquation de son profil avec les exigences du poste ». Enfin, dans son courrier électronique en date du 20 août 2024 préconisant la nomination de M. A…, la directrice générale adjointe de l’ARS IdF a souligné que M. A… portait « un projet stratégique hospitalo-universitaire innovant et ambitieux suscitant l’adhésion de la communauté hospitalière du CHNO » et que l’intéressé lui paraissait être « en capacité de poursuivre le développement de cet établissement d’excellence ». La directrice générale adjointe de l’ARS IdF a également relevé que la candidate concurrente de M. A…, « n’avait pas d’expérience de chefferie d’établissement » et que « sa compréhension des enjeux du CHNO ne convainc pas de sa capacité à porter le projet de transformation nécessaire au rayonnement national et international de l’établissement ».
14. Il ressort de l’ensemble de ces mentions que, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui est le sien, et dans le cadre d’une procédure visant à pourvoir à un emploi fonctionnel, l’administration a retenu comme éléments décisifs en faveur de M. A…, en adéquation avec l’avis émis par le président du conseil de surveillance du CHNO et par le président de la CME, sa très bonne connaissance des enjeux du poste à pourvoir, ainsi que sa manière de servir, jugée particulièrement satisfaisante.
15. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l’administration ne méconnaît pas le principe d’égal accès aux emplois publics en prenant en compte, au titre de l’appréciation des mérites respectifs des candidats, l’expérience acquise par ces derniers dans leurs fonctions précédentes, ainsi que leur manière de servir. Il en est ainsi même si la décision de nomination de l’un des candidats dans ses fonctions antérieures a fait l’objet d’une annulation contentieuse. En effet, l’effet rétroactif qui s’attache à l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir, et selon laquelle une décision illégale est réputée n’être jamais intervenue, est, en principe et sauf cas particulier, sans incidence sur la nécessité de prendre en compte le comportement de l’agent dans les fonctions auxquelles il a été nommé, même illégalement, et ce que ce soit au titre d’une décision de notation ou de tout type de mesure de gestion de la carrière de l’agent (Conseil d’État, 14 octobre 1977, Sieur Barat, n° 02098 ; Conseil d’État, 13 avril 2018, Commune de Gennevilliers, n° 410411). Ainsi, dans la présente instance, dès lors que la prise en compte de l’expérience et de la manière de servir de M. A…, ne dérogeaient pas aux lignes directrices de gestion, l’autorité de nomination n’était pas tenue d’écarter ces éléments dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
16. En l’espèce, le principe d’égal accès aux emplois publics ne s’opposait donc pas à ce que l’administration prît en compte, dans l’appréciation des mérites de M. A… et pour l’évaluation de sa candidature en comparaison des candidatures concurrentes, la manière de servir de l’intéressé et l’expérience acquise par lui dans les fonctions qu’il occupait précédemment. En particulier, il appartenait à l’administration, conformément aux lignes directrices de gestion citées au point 6 ci-dessus, de tenir compte, et ce pour tous les candidats en lice, d’éléments tels que l’expérience attestée des responsabilités managériales à haut niveau, dont l’exercice de chef d’établissement, la diversité du parcours professionnel et l’adéquation au poste. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en compte de ces éléments, dans l’appréciation de la candidature de M. A…, aurait conduit l’administration à méconnaître le principe d’égal accès aux emplois publics, dans le contexte spécifique d’une procédure de sélection pour un emploi fonctionnel, caractérisée par un très faible nombre de candidats, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du SYNCASS-CFDT doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Le CNG et M. A… n’étant pas parties perdantes dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le SYNCASS-CFDT au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT) une somme de 1 000 euros à verser au CNG, ainsi qu’une somme d’un même montant à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT) est rejetée.
Article 2 : Le SYNCASS-CFDT versera une somme de 1 000 euros au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’une somme d’un même montant à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT), au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J.-P. SÉVAL
La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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