Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 juil. 2025, n° 2501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi en formation collégiale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence sur la commune de Brive-la-Gaillarde pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 9 heures au commissariat de police situé 4 boulevard Anatole France à Brive-la-Gaillarde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’assignation est fondée sur un abus de pouvoir ainsi que sur un procédé déloyal ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée quant au but poursuivi ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant surinamien né en novembre 1991 à Sipaliwini, a fait l’objet le 28 février 2025 d’un arrêté d’expulsion du préfet de la Corrèze. Dans le cadre de l’exécution de cet arrêté, le préfet de la Corrèze, par un arrêté daté du 2 juillet 2025, a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours à 9 heures au commissariat de police situé 4 boulevard Anatole France à Brive-la-Gaillarde. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. « . Aux termes de l’article L. 921-1 du code précité : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. « . Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 de ce même code : » Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / () ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1, lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’une décision d’expulsion.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Corrèze a assigné à résidence M. D en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 2 juillet 2025. Cet arrêté portant assignation à résidence a ainsi été pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. D tendant à l’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
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