Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mars 2025, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Accore Avocats, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’apprécier les conséquences médicales du refus de l’administration pénitentiaire de l’autoriser à subir les interventions chirurgicales sur son œil droit, le 2 octobre 2017 et le 13 juin 2018.
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer l’origine des complications qu’il subit et évaluer ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que le centre pénitentiaire de Béziers (Hérault) a refusé à M. B, le 2 octobre 2017 et le 13 juin 2018, la possibilité de bénéficier d’une intervention chirurgicale sur son œil droit. Son état de santé ne s’étant pas amélioré, la demande d’expertise présentée par M. B, et non contestée, tendant à établir l’origine des complications qu’il subit et évaluer ses préjudices, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le Docteur C D, chirurgien ophtalmologue, est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical complet de M. B ; se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant ;
* procéder à un examen clinique de M. B, décrire son état de santé actuel et ses antécédents médicaux ;
* constater et décrire la pathologie dont il est atteint à l’œil droit ;
* donner son avis sur l’existence d’une relation directe et certaine entre l’état pathologique constaté et les refus qui lui ont été opposés le 2 octobre 2017 et le 13 juin 2018 de bénéficier d’une intervention chirurgicale ;
* donner son avis sur le point de savoir si ces refus ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B en raison de ces refus ;
* dire si l’état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* dire si l’état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
* dire si l’état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;
* dire si après la consolidation, M. B subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
* dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l’état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier l’état de santé de M. B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B, du centre pénitentiaire de Béziers et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’État, Garde des sceaux, ministre de la justice, au centre pénitentiaire de Béziers, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025,
La greffière,
A-C. Romera
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours ·
- Réception ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Création ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Radiation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Lettre ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Véhicule ·
- Recours hiérarchique ·
- Permis de conduire ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Amende
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Permis d'aménager ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Or ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Demande ·
- Bois ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Juridiction administrative ·
- Registre ·
- République ·
- Garde des sceaux ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.