Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux filles mineures ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clemang, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né en 1987, entré en France en 2018 et bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 février 2025, a présenté le 7 février 2024 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux filles mineures. Par une décision du 27 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et la demande de recours gracieux présenté par M. B… le 16 janvier 2025 a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 et la décision prise sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». L’article L. 434-8 du même code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant (…) qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur, qui peuvent comporter, notamment, des indemnités de restauration, dites « indemnités paniers », est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majorée le cas échéant au cours de cette même période.
4. Le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au motif que ce dernier ne justifie pas avoir obtenu une somme mensuelle moyenne correspondant au SMIC majoré d’un dixième au cours de la période de douze mois de référence.
5. L’appréciation des ressources de M. B…, dont la demande de regroupement familial a été enregistrée le 7 février 2024, doit être regardée entre les mois de février 2023 et janvier 2024. Au cours de cette période de douze mois, l’intéressé a perçu une somme moyenne de 2 258,50 euros, indemnités de repas comprises. Or, la moyenne mensuelle du SMIC majorée d’un dixième à cette période était de 1 916,50 euros. Dès lors, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a apprécié que le salaire brut moyen perçu par M. B… au cours de la période de référence sans intégrer ces indemnités, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 et de la décision prise sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. B… une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de sa situation personnelle.
8. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2024 et la décision prise sur recours gracieux du préfet de la Côte-d’Or sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bois
La présidente,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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