Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2509321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2509321, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas permis de présenter des observations ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2509630, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas permis de présenter des observations ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Balussou,
-
les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
-
M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 février 1984, serait entré, selon ses dires, en 2016 sur le territoire français. Il a été interpellé le 14 septembre 2025 par les services de police. Par deux arrêtés du 14 septembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre et l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509321 et n° 2509630, présentées pour M. B…, concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, de fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et de l’assigner à résidence. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 14 septembre 2025 par les services de police, M. B… a notamment été interrogé sur les raisons de son départ de son pays d’origine, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible éventuellement assortie d’une assignation à résidence et invité à présenter ses observations sur cette perspective ou sur tout élément de sa situation personnelle qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, qui est célibataire et sans enfant, a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France en 2016, il ne l’établit pas. Il ressort de ces mêmes déclarations que les membres de sa famille résident en Algérie, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de 31 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne conteste pas qu’il n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement intervenues les 1er février 2020 et 6 novembre 2022 et entre dès lors dans le champ du 5° du même article. En outre, le requérant, qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, et se prévaut d’une adresse où il peut seulement recevoir du courrier, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans le champ du 8° de cet article. M. B… n’invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si M. B…, qui est célibataire et sans enfant, a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France en 2016, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue l’existence de liens de nature familiale ou privée sur le territoire français. De plus, il ne conteste pas qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 1er février 2020 et 6 novembre 2022 et qu’il a été placé en garde à vue le 13 septembre 2025 pour des faits de violence aggravée. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Nord a décidé de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de possibilité pour M. B… de présenter des observations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir, M. B… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. B….
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2509321 et n° 2509630 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. Balussou
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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