Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 28 mars 2025, n° 2204457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 10 janvier 2025,
Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 2 410,52 euros qui lui a été notifiée le 10 décembre 2021 au titre du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 892,14 euros qui lui a été notifiée le 10 décembre 2021 au titre de la prime d’activité ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’un renseignement erroné qui lui a été donné par la caisse d’allocations familiales concernant les ressources qu’elle devait déclarer, et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin 2024 et 16 janvier 2025, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La caisse d’allocations familiales de la Mayenne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de ses ressources par la caisse d’allocations familiales de Mayenne, un trop-perçu de RSA de 2 410,52 euros et un trop perçu de prime d’activité de
892,14 euros lui a été notifié le 10 décembre 2021. Mme B a sollicité la remise de ces dettes. Elle conteste la décision du 8 mars 2022 par laquelle sa demande de remise concernant le RSA a été rejetée par le président du conseil départemental de la Mayenne, ainsi que la décision implicite ayant rejeté sa demande de remise concernant la prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de RSA ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il n’est pas contesté par Mme B que le trop-perçu de RSA et de prime d’activité qui lui a été notifié résulte de ce que la requérante n’avait pas déclaré le montant des pensions alimentaires que lui a reversées la CAF de la Mayenne de mai 2020 à octobre 2021 dans le cadre du dispositif de recouvrement par la CAF des impayés de pension alimentaire auprès du parent débiteur. La requérante, qui fait état de ce que, selon les mois, elle perçoit une allocation de soutien familial qui n’a pas à être déclarée, et indique qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer les pensions reversées dans le cadre du dispositif précité, peut être regardée comme justifiant de sa bonne foi. Selon les éléments versés à l’instruction, la requérante justifie de ressources mensuelles de 1 405 euros constituées exclusivement de versements de la CAF, et de charges fixes d’un montant mensuel moyen de 600 euros par mois. Dans ces circonstances, elle n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse des sommes en litige. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Mayenne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Mayenne, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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