Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2504478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 mai 2025 et 29 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au délai de départ volontaire accordé eu égard aux dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE, dès lors que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ou, à tout le moins, aurait dû examiner la possibilité de lui octroyer un délai plus long.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que cette décision a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 14 mai 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de M. B… lui-même.
M. B…, représenté par Me Navy, a produit des pièces, enregistrées le 10 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, né le 15 mai 2002 à Jakarta (Indonésie), de nationalité indonésienne, est entré en France le 18 août 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa D portant la mention étudiant, valable du 7 juillet 2021 au 7 juillet 2022. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour « étudiant », valable du 13 août 2022 au 12 août 2023, renouvelé jusqu’au 12 août 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée cite le texte dont elle fait application, à savoir l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que cette demande de titre de séjour soit rejetée. Par suite, la décision contestée, qui comprend l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été inscrit, trois années de suite, en première année de licence de Staps à l’université de Bourgogne et a été ajourné chaque année avec des notes extrêmement faibles. Pour expliquer ces échecs répétés, le requérant n’apporte aucune explication, se bornant à faire état d’une mauvaise orientation. S’il s’est réinscrit, au titre de l’année 2024/2025, à l’Université de Lille, en première année de Licence Langues étrangères appliquées et justifie avoir validé le premier semestre de cette première année de licence, il est constant que, depuis son arrivée en France, à la date de l’arrêté attaqué, il n’a obtenu aucun diplôme ni validé aucune année d’étude. Par ailleurs, cette nouvelle orientation est dépourvue de toute cohérence avec les études précédemment suivies pendant trois ans et le requérant n’apporte aucun élément sur le projet professionnel dans lequel s’inscrirait cette réorientation. Par suite, le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant ne développe aucune argumentation complémentaire à cet égard, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France que récemment, en 2021. Il est célibataire et sans enfant en France. Il est dépourvu de toute famille en France alors que ses parents et son frère résident en Indonésie. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et eu égard également à ce qui a été dit au point 4, la décision contestée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
12. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a accordé au requérant le délai prévu par l’article précité. Par suite, la décision contestée n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière.
13. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, transposée en droit français et dépourvue d’effet direct.
14. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait justifié que le préfet du Nord lui accorde un délai supérieur à trente jours. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de fixer le délai de départ volontaire.
15. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, la décision contestée a été prise, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du préfet du Nord du 6 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-394 de la préfecture du Nord.
18. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
19. En premier lieu, la décision contestée cite les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an soit prise à l’encontre du requérant. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre ladite décision.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France du requérant est limitée et qu’il y est dépourvu de toute famille. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pendant un an.
23. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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