Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2508088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, l’association « Lo Comitat Festayre », représentée par Me Moly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de Rabastens du 9 octobre 2025 portant dénonciation, d’une part, de la convention de partenariat qu’elle a signée le 11 janvier 2023, et d’autre part, de la convention de mise à disposition d’un local communal sis 46, route de Toulouse, annexe de la convention de partenariat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rabastens une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête et la compétence du juge administratif :
- la décision de dénonciation contestée lui fait grief ;
- la requête au fond n’est pas tardive au regard des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- elle justifie de son intérêt et de sa capacité à agir ;
- le litige relève de la compétence du juge administratif ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la dénonciation de la convention de partenariat et de la convention de mise à disposition d’un local communal va avoir pour effet immédiat l’arrêt de ses activités, ce qui porte une atteinte directe et immédiate à ses intérêts ;
- cette dénonciation porte également une atteinte directe et immédiate aux intérêts publics qu’elle défend, ainsi qu’à ceux des acteurs économiques locaux et de la population locale ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de dénonciation contestée :
- la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait en l’absence de manquement aux règles de sécurité et en l’absence de propos « inappropriés, voire injurieux, à l’égard de deux agents de la mairie lors de la préparation des fêtes du 15 août 2025 » ;
elle est entachée d’erreurs de droit ; elle n’a ni méconnu l’article 3 de la convention de partenariat s’agissant de l’emploi de la subvention qui lui a été accordée, ni l’article 4 de cette même convention s’agissant de l’information devant être délivrée à la commune de Rabastens quant à la tenue de la réunion de son assemblée générale annuelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2508033 par laquelle l’association « Lo Comitat Festayre » demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande est manifestement irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
3. Par une convention de partenariat du 11 janvier 2023, la commune de Rabastens s’est engagée à accorder au comité des fêtes « Lo Comitat Festayre » une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant sera préalablement défini en commission et à mettre à sa disposition un espace de 107 m² faisant l’objet d’une convention annexe ainsi que le matériel nécessaire pour mener à bien le bon déroulement de chaque manifestation. L’article 5 de cette convention prévoit qu’elle est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature et qu’elle est reconductible tacitement, sauf dénonciation pour causes réelles et/ou sérieuses par l’une ou l’autre des parties. L’article 6 prévoit que cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception en observant un préavis d’un mois avant le terme.
4. Par une convention annexée à la convention de partenariat, la commune de Rabastens met à disposition du comité des fêtes « Lo Comitat Festayre » le local évoqué dans cette convention de partenariat, en précisant qu’il s’agit d’un espace de 135, 40m², décomposé en une partie de 107,20 m² réservée uniquement à l’usage du comité des fêtes dans le cadre de son activité associative et en une autre partie de 28,20 m² correspondant à des parties communes composées d’une cuisine et de sanitaires. L’article 5 de cette convention prévoit qu’elle est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature et qu’elle est reconductible tacitement, sauf dénonciation pour causes réelles et/ou sérieuses par l’une ou l’autre des parties. L’article 6 prévoit que cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception en observant un préavis d’un mois avant le terme.
5. Le maire de la commune de Rabastens a décidé, par un courrier du 9 octobre 2025, de dénoncer les conventions précitées, en précisant qu’elles prendront fin à leur date anniversaire le 11 janvier 2026. Il résulte de la date de ces mesures et de leur date de prise d’effet que la commune doit être regardée comme ayant entendu, non résilier les conventions, mais s’opposer à leur reconduction pour une nouvelle année. Dès lors, en application du principe énoncé au point 2 de la présente ordonnance, cette décision de non-renouvellement n’est pas susceptible de recours en annulation et ne relève pas de l’action en reprise des relations contractuelles. La présente requête en suspension doit, en conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Lo Comitat Festayre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lo Comitat Festayre et à la commune de Rabastens.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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