Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juin 2025, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme D F, épouse B et M. G B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A B et de leur fils C B, représentés par la SELARL Nomos Avocats, demandent :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la lettre du 12 avril 2025 par laquelle la maire de Saint-Ouen-de-Thouberville a refusé d’inscrire, par dérogation à la carte scolaire, les enfants A et C B dans une école de Saint-Ouen-de-Thouberville ;
2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Ouen-de-Thouberville de réexaminer ses demandes de dérogation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de leur accorder les autorisations d’inscription demandées jusqu’à la fin de la scolarité des enfants en école primaire, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
— le dernier alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation a été méconnu en ce que la dérogation doit être maintenue jusqu’à la fin d’un cycle de scolarité ;
— le 6e alinéa de cet article du code de l’éducation a été méconnu en ce que le rapprochement de la fratrie instaure un droit d’être scolarisé par dérogation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Saint-Ouen-de-Thouberville conclut au non-lieu à statuer.
La commune soutient que la dérogation demandée a été accordée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. E comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2502370, par laquelle M. et Mme B demandent, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— l’avis de radiation du rôle de l’audience du 4 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 26 mai 2025, intervenues après l’introduction de la requête, la maire de Saint-Ouen-de-Thouberville, agissant au nom de l’Etat, a autorisé l’inscription, par dérogation, des enfants A et C B dans une école de cette commune au titre de l’année scolaire 2025/2026. Les requérants ayant obtenu satisfaction au principal en cours d’instance, le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. B tendant à la suspension de l’exécution de la lettre du 12 avril 2025 par laquelle la maire de Saint-Ouen-de-Thouberville a refusé d’inscrire, par dérogation à la carte scolaire, les enfants A et C B dans une école de Saint-Ouen-de-Thouberville et sur leurs conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, épouse B, à M. G B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la maire de Saint-Ouen-de-Thouberville.
Fait à Rouen, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. E
N°2502371
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