Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2310236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C B, agissant au nom de son enfant mineur D B, représenté par Me Vanni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 16 mars 2023 portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A) à M. D B ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de M. D B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C B en tant que représentant légal de son fils D.
Il soutient que :
— cette décision, qui, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne mentionne pas le nom de son auteur, a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— vu le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 11 mars 1979, réside en France depuis 2018 et bénéficie d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2029. Le 26 janvier 2023, il a déposé, pour son fils, D B ressortissant algérien né le 20 avril 2007, une demande de délivrance du document de circulation pour étranger mineur. Par une décision du 16 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
3. En l’espèce, s’il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise par « L’agent instructeur Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer », elle ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. L’absence de ces mentions, qui ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, ne respecte pas les exigences posées par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que le préfet des Hauts-de-Seine ne puisse utilement se prévaloir de la dispense prévue par l’article L. 212-2 de ce code qui ne vise que la signature de l’auteur de l’acte. Par suite, l’arrêté attaqué, qui est entaché d’une irrégularité substantielle doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de M. D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser à M. C B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2023 portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à M. D B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. C B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B en sa qualité de représentant légal de M. D B et au préfet des Hauts de Seine.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2310236
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