Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 juin 2024, n° 2209351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022, 18 décembre 2023 et 18 avril 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2022 par laquelle le délégué régional de la délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de lui autoriser l’accès virtuel à un supercalculateur fourni par l’institut du développement et des ressources en informatique scientifique (IDRIS) ;
2°) d’enjoindre au délégué régional de la délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette du CNRS de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— sa nationalité algérienne ne lui interdit pas d’avoir accès aux services proposés par l’IDRIS ;
— d’autres personnes de nationalité étrangère ont été autorisées à accéder au supercalculateur ;
— l’avis défavorable du haut fonctionnaire de défense et de sécurité n’est pas fondé dès lors que son attitude depuis son arrivée en France est exemplaire et que son entourage ne pose pas de problème, de sorte que lui accorder l’accès qu’il a sollicité ne porterait pas atteinte aux intérêts de la nation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. C dirige ses conclusions contre l’avis rendu par le haut-fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui n’est pas un acte décisoire ;
— le CNRS se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la demande présentée par M. C, de sorte que les moyens soulevés par ce dernier à l’encontre de la décision du CNRS sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de M. C et de M. A et M. B, représentants la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de sa thèse en mécanique des fluides numériques, M. C, doctorant à l’université Gustave Eiffel, a sollicité le 8 septembre 2022 un accès virtuel à un supercalculateur fourni par l’institut du développement et des ressources en informatique scientifique (IDRIS), dans le cadre des recherches qu’il effectue pour sa thèse en mécanique des fluides numérique. Le 14 octobre 2022, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a émis un avis défavorable à sa demande. Par un courrier du 15 octobre 2022, le directeur de l’IDRIS a informé M. C de cet avis défavorable émis par le HFDS du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et lui a transmis la décision du 15 octobre 2022 du délégué régional de la délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette du CNRS refusant d’accéder à sa demande, prise en conséquence.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 413-5 du code pénal : « L’autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection. () » Aux termes de l’article R. 413-5-1 du même code : « I. – Sont dites » zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l’article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l’impératif qui s’attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : / 1° Fassent l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ; / 2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l’accroissement d’arsenaux militaires. / Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux dont la protection renforcée est justifiée par l’entreposage de produits ou par l’exécution d’activités comportant des risques particuliers au regard des impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas. / II. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article R. 413-5, l’accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l’autorisation du chef du service, d’établissement ou d’entreprise, après avis favorable du ministre chargé d’en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l’article R. 413-2. / La demande d’avis est adressée par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable. / Le refus d’autorisation d’accès n’est pas motivé () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un avis défavorable du ministre de tutelle fait obstacle à ce que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif, qui est le chef d’établissement, accorde cette autorisation. Par suite, le CNRS était en situation de compétence liée pour rejeter la demande formée par M. C et les moyens, dirigés contre la décision en litige, et tirés de l’insuffisance de motivation, de son caractère discriminatoire et de ce que d’autres personnes ont été autorisées à accéder au supercalculateur fourni par l’IDRIS sont inopérants.
4. Toutefois, à l’occasion du recours dirigé contre la décision du chef de service refusant l’accès à une zone à régime restrictif, il peut être excipé de l’illégalité de l’avis défavorable émis par le ministre.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des explications apportées par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, que l’avis défavorable émis par le HFDS est fondé d’une part, sur la circonstance que l’intéressé a réalisé une partie de ses études dans le domaine aéronautique et spatial au sein de l’université de Blida en Algérie, où il a obtenu une licence et un master « propulsion avions », d’autre part, sur la sensibilité particulière des thèmes des recherches menées par M. C et par son parcours universitaire. A ce titre, la ministre précise notamment que le sujet de la thèse du requérant est relatif à la « modélisation de l’impact des sprays denses sur des surfaces », qui représente une sensibilité particulière ayant trait au développement d’un code de calcul haute performance pour la simulation des écoulements diphasiques, appliqués à la simulation de gouttes hypervéloces sur des parois sèches ou des surfaces liquides, et à l’impact de spray sur les mêmes surfaces. Les simulations numériques doivent permettre de caractériser les masses fluides sur les surfaces et les masses de fluide réémises. De plus, la ministre fait également valoir que le laboratoire Modélisation et simulation multi-échelle (MSME) où est inscrit M. C et se situe le supercalculateur, est en lien avec certaines unités du CEA qui travaillent sur des applications militaires susceptibles de faire l’objet de captations étrangères. La circonstance que d’autres personnes de nationalité étrangère auraient été autorisées à accéder au supercalculateur et non lui, reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doit être écartée comme inopérante. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le refus d’accès n’est pas lié à la personne même de M. C mais au sujet de ses recherches et de sa thèse, susceptible d’être publiée. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le moyen tiré par le requérant de ce que l’avis délivré sur sa demande par le ministère serait manifestement entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-5-1 du code pénal, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère ;
— M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de MiguelLe président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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