Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 janv. 2025, n° 2405341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2024, 15 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 21 janvier 2025, la société T.E.R.H. Monuments historiques, représentée par Me Liebeaux, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la commune de Louviers en date du 23 décembre 2024 rejetant l’offre qu’elle a présentée pour l’attribution du lot n° 1 « Echafaudage – Maçonnerie – Pierre de taille » du marché public de travaux de restauration extérieure de l’élévation du bas-côté de l’Eglise Notre-Dame de Louviers ;
2°) d’annuler l’attribution dudit lot à la société Normandie Rénovation ;
3°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Louviers, si elle entend attribuer le lot, de reprendre intégralement la procédure de passation en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Louviers une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la société attributaire ne dispose pas de toutes les certifications exigées dans les documents de la consultation ;
— les offres de tous les autres candidats sont irrégulières ;
— les documents de consultation, à savoir le cahier des clauses techniques particulières et le bordereau des prix unitaires, sont contradictoires ;
— la commune de Louviers a manqué à son obligation d’exiger la production de justificatifs permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats ;
— la commune de Louviers a incorrectement défini son besoin, en méconnaissance de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique ;
— la commune de Louviers a dénaturé les offres de la société T.E.R.H. Monuments historiques et de Normandie Rénovation.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 21 janvier 2025, la commune de Louviers, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société T.E.R.H. Monuments historiques la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de justifier d’un intérêt lésé au sens de la jurisprudence SMIRGEOMES dès lors que son offre a été classée en quatrième position à l’issue de l’analyse des offres ;
— la société Normandie Rénovation a présenté sa candidature en s’associant à des entreprises ayant les certifications exigées ;
— la société Normandie Rénovation a produit le formulaire DC1 comportant une déclaration sur l’honneur, une attestation fiscale et une attestation URSSAF ;
— le mémoire technique de la société T.E.R.H. Monuments historiques présente plusieurs points insuffisants ;
— la société requérante, qui n’a posé aucune question visant à solliciter des précisions indispensables à l’établissement de son offre, ne peut se prévaloir d’une incohérence des pièces du dossier de consultation.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 et 21 janvier 2025, la société Normandie Rénovation, représentée par Me Soy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société T.E.R.H. Monuments historiques la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt lésé et à titre subsidiaire que les moyens sont infondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Louviers a mentionné les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces jointes communiquées au greffe du tribunal selon les modalités prévues aux articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Liebeaux, pour la société T.E.R.H. Monuments historiques, qui conclut aux mêmes fins et insiste sur l’irrégularité de la candidature de la société Normandie Rénovation et sur l’incohérence des documents de consultation quant aux pierres à utiliser ;
— les observations de Me Enard-Bazire pour la commune de Louviers qui insiste sur les manquements de l’offre de la société requérante et notamment quant au mémoire environnemental de la société. Elle a déposé le dossier de candidature de la société Normandie Rénovation en mentionnant ne pas le soumettre au débat contradictoire,
— et les observations de Me Soy pour la société Normandie Rénovation qui insiste sur la régularité de son offre du point de vue technique et sur le fait qu’il appartenait à la société requérante de poser une question si elle estimait que les documents de consultation présentaient une incohérence.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
2. Par un avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 24 septembre 2024, la commune de Louviers a lancé une procédure adaptée ouverte relative à des travaux de restauration extérieure de l’élévation du bas-côté sud de l’église Notre-Dame de Louviers – Phase 4, comportant quatre lots. La société T.E.R.H. Monuments historiques s’est portée candidate pour le lot n° 1 « Echafaudage – Maçonnerie – Pierre de taille ». Par un courrier du 23 décembre 2024, la commune de Louviers a informé la société T.E.R.H. Monuments historiques du rejet de son offre, classée en quatrième position, et de ce que le lot n° 1 avait été attribué à la société Normandie Rénovation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Louviers
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que les manquements dont se prévaut la société T.E.R.H. Monuments historiques ne seraient pas susceptibles de l’avoir lésée ou ne risqueraient pas de la léser, il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de constater, de ce fait, l’irrecevabilité des conclusions présentées par ladite société, qui a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le marché en cause, mais seulement d’en tirer les conséquences en déclarant inopérants les moyens tirés de tels manquements. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 2142-2 du même code : « Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2142-3 de ce code dans sa version applicable au litige : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs () ».
6. Aux termes de l’article R. 2143-3 du code de la commande publique : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature () 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ». Aux termes de l’article R. 2143-12 du même code : « Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié ». Aux termes de son article R. 2144-1 : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». Aux termes de son article R. 2144-2 : « L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous () ». Aux termes de son article R. 2144-3 : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché ». Aux termes de l’article R. 2144-6 de ce code : « L’acheteur peut demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus ».
7. Le point 6.1 du règlement de la consultation relatif aux documents à produire par les candidats à l’attribution du lot n°1, prévoit que « Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : / Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : / () Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats () / Pour le lot n°1 / Qualibat 1413 Echafaudages / Qualibat 2194 Maçonnerie, pierre de taille / Qualibat 3163 Couverture en plomb () Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME). / Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique () ».
8. Il résulte de l’instruction que la société Normandie Rénovation ne dispose pas de la certification Qualibat 1413 échafaudages exigée par le règlement de consultation. S’il ressort de son mémoire technique qu’elle mentionne prévoir de travailler avec la société Normandie Echafaudages, qui dispose de la certification Qualibat 1413, ce document se borne à faire état d’un potentiel recours à cette dernière société, la société Normandie Rénovation n’ayant au demeurant pas produit d’engagement écrit de la société Normandie Echafaudage d’exécuter les travaux. Par conséquent, la candidature de la société Normandie Rénovation ne respectait pas les dispositions de l’article 6.1 du règlement de la consultation. La commune de Louviers ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats, ne pas écarter cette candidature qui ne respectait pas l’une des prescriptions du règlement de consultation.
9. Le choix d’une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu était susceptible d’avoir lésé la société T.E.R.H Monuments historiques, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres. Il résulte de tout ce qui précède que la société T.E.R.H. Monuments historiques est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n°1 « Echafaudage – Maçonnerie – Pierre de taille » du marché public de travaux de restauration extérieure de l’élévation du bas-côté sud de l’Eglise Notre-Dame de Louviers, de la décision de rejet de son offre et de l’attribution du lot litigieux à la société Normandie Rénovation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
10. Il appartient au juge des référés précontractuels de donner leur exacte portée aux conséquences des manquements qu’il relève. Au cas d’espèce, il y a lieu, pour le motif relevé ci-dessus, de prononcer l’annulation de cette procédure à compter de l’examen des candidatures et d’enjoindre à la commune de Louviers, si elle entend poursuivre la conclusion du marché litigieux, de la reprendre à compter de l’examen des candidatures.
Sur les frais liés au litige :
11. La société T.E.R.H. Monuments historiques, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société T.E.R.H. Monuments historiques présentée sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°1 « Echafaudage – Maçonnerie – Pierre de taille » du marché public de travaux de restauration extérieure de l’élévation du bas-côté sud de l’Eglise Notre-Dame de Louviers – Phase 4 est annulée au stade de l’analyse des candidatures.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Louviers, si elle entend poursuivre la passation du lot n°1 du marché en litige, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société T.E.R.H. Monuments historiques, à la société Normandie Rénovation et à la commune de Louviers.
Fait à Rouen, le 24 janvier 2025.
La juge des référés
C. A
Le greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405341
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