Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mars 2026, n° 2601735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… D…, épouse C…, ressortissante marocaine, représentée par Me Le Gars, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de sa fille A… C… née le 3 janvier 2019 au Maroc ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à payer à son avocat, la somme de 2.500 €, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’enfant A… C… est séparée de ses parents depuis sept ans, et de sa sœur depuis 6 ans ; compte tenu du délai de jugement au fond, seule une décision en référé, est susceptible de rétablir la situation de droit dans des délais raisonnables, alors qu’il y a des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, dès lors que la mère, et aussi le père, satisfont à toutes les conditions requises, sauf à porter une atteinte disproportionnée à leur droit et à celui de leur enfant à une vie familiale normale, consacré notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore au droit de l’enfant de vivre avec ses deux parents, reconnu notamment par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et alors, au demeurant, que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des ressources de la famille.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2601676.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme B… D…, ressortissante marocaine, est entrée en France en 2019 par la voie du regroupement familial accordé à la demande de son mari par le préfet des Alpes-Maritimes prononcée le 13 mars 2019. Elle est titulaire d’une carte de résident valable du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2029. Le 19 septembre 2017, elle avait épousé au Maroc M. E… C…, ressortissant tunisien installé en France depuis plusieurs années et en possession d’une carte de résident valable du 20 août 2016 au 19 août 2026. Le couple a donné naissance à deux enfants, A…, née 3 janvier 2019 au Maroc et Majida, née le 23 novembre 2020 à Nice. Tandis que les deux époux et l’enfant Majida mènent vie commune à Nice, l’aînée des enfants, A…, née après que la demande de regroupement familial visant sa mère eut été déposée et peu avant la décision favorable au regroupement de sa mère du 3 janvier 2019, n’a pas pu suivre cette dernière lorsqu’elle a rejoint son époux en France, ne figurant pas sur la décision autorisant le regroupement familial. Elle est donc restée au Maroc sous la garde de sa grand-mère. Or l’enfant A… née le 3 janvier 2019 au Maroc, deux mois avant la première décision de regroupement familial prononcée le 13 mars 2019, était nécessairement conçu à partir d’avril 2018 et il n’est pas allégué que cette situation avait été mentionnée dans la demande ayant donné lieu à cette première décision de regroupement familial du 13 mars 2019. Ce n’est qu’après avoir donné naissance le 23 novembre 2020 à Nice à un second enfant, que le couple s’est préoccupé de solliciter à nouveau le regroupement familial au profit du premier enfant resté au Maroc et déjà âgé, à la date de la présente ordonnance, de 7 ans.
Par une décision du 23 janvier 2026 dont la suspension de l’exécution est demandée, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formulée au profit de l’enfant A… C….
3. S’il résulte de la chronologie des faits, que les époux sont exclusivement à l’origine de cette situation familialement anormale, compte tenu de l’âge de l’enfant A… qui vit séparée de ses parents et de sa sœur depuis plusieurs années et à laquelle cette responsabilité ne saurait être imputée, l’urgence à statuer, au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, que seule une décision du juge des référés est de nature à prendre en compte, du fait du temps généralement mis par la juridiction pour statuer sur la légalité de la décision querellée, doit être regardée comme établie.
4. Il résulte de l’instruction, qu’au regard de l’article L.434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit aux termes duquel « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (…) », le préfet des Alpes-Maritimes ne semble avoir pris en compte, que les seules ressources de Mme D…, avoir retiré pendant la période de référence de l’activité salariée, celle exercée pour le compte de la société GSF Jupiter à laquelle elle est liée par un contrat à durée indéterminée depuis 6 septembre 2022, alors qu’il résulte des bulletins de salaires produits attestent de ce que pour les mois d’octobre 2023 à septembre 2024, la requérante a perçu une rémunération brute de 18.889,33 €, soit une moyenne mensuelle de 1.574 €, très légèrement supérieure au montant retenu par l’auteur de la décision querellée (1.507 €) qui n’a pas pris en compte les ressources que son conjoint, M. C…, a retiré de l’activité de livreur de repas à domicile pour laquelle il était inscrit au registre de commerce et des sociétés depuis le 23 août 2021, et dans l’exercice de laquelle, il a réalisé avec la seule société Uber un chiffre d’affaires de 19.718,71 €, soit, après abattement de 50 % opéré forfaitairement sur le chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs, un résultat net imposable de 9.859 €, soit une moyenne mensuelle de 821 € pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. En prenant en compte les ressources des deux époux comme le prescrit l’article L.434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il apparaît que les ressources du ménage sont nettement supérieures à la moyenne mensuelle brute de 1.941,80 € requise selon les dires de l’administration elle-même. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des ressources familiales invoquée par Mme D… est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution.
5. Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B… D…, épouse C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Compte tenu de l’âge de l’enfant A… C…, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. En revanche dans les circonstances de l’espèce relatées au point 2 de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… D…, épouse C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par Mme B… D…, épouse C… au profit de sa fille A… C…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B… D…, épouse C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, épouse C…, à Me Le Gars et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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