Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2324402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 9 juin 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Moroni de lui délivrer un passeport, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
ses aveux sur l’existence d’une fraude dans la filiation ont été recueillis de manière irrégulière, ce qui entache de nullité la procédure ;
sa filiation avec un père français est fondée et légitime au regard du code civil ;
la décision en litige fondée sur la suspicion de fraude est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé le 30 novembre 2021 une demande de délivrance d’un passeport français auprès du consulat général de France à Moroni (Comores). Par une décision en date du 7 avril 2023, notifiée le 9 juin 2023, le consul général de France a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 316 du même code : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. (…) ». Et aux termes de l’article 47 de ce code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : « Le passeport électronique est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ». Aux termes du I de l’article 5 du même décret : « En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. ».
Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une telle demande sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins à l’administration, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
Pour refuser de faire droit à la demande de passeport de Mme A…, le consul général de France à Moroni s’est fondé sur le caractère irrégulier de son acte de naissance transcrit sur les registres d’état-civil français portant mention de sa filiation avec M. B…, ressortissant français, en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M. D… A….
Il ressort des pièces du dossier que, reçue au consulat de France à Moroni dans le cadre de l’instruction de sa demande de passeport, Mme A… a déclaré que ses parents se nommaient Mwarabu et Madhabu Assoumani, qu’elle ne connaissait pas M. D… A… et que celui-ci avait été payé pour procéder à la reconnaissance de paternité la concernant. Si la requérante soutient dans l’instance qu’elle a été « effrayée » lors de son audition par les services consulaires et que ses « aveux » sont entachés d’irrégularité dès lors qu’ils auraient été obtenus par des « artifices et stratagèmes », elle n’allègue pas qu’elle aurait indiqué à tort que ses parents se nomment Mwarabu et Madhabu Assoumani et qu’elle ne connait pas M. D… A… et elle ne conteste pas que la reconnaissance de paternité effectuée par M. D… A… est frauduleuse.
Dans ces conditions, compte tenu des informations dont disposait l’administration et des doutes suffisants qu’elles avaient pu faire naitre sur la réalité du lien de filiation et par voie de conséquence sur la nationalité de Mme A…, le consul général de France à Moroni n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant sa demande de délivrance d’un passeport.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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