Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er avr. 2026, n° 2602038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 13 et 31 mars 2026, l’association pour le respect et la protection de l’animal (ARPA 47), la SCI Le Lac et Mme C… A…, représentés par Me Fouchet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 04 7031 25 00012 en date du 6 août 2025 par lequel le maire de la commune de Boé (Lot-et-Garonne) a délivré à la communauté d’agglomération d’Agen un permis de construire portant sur la réalisation du nouveau siège du club de Kayak de l’Agenais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boé la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
leur requête est recevable ;
la condition d’urgence est présumée satisfaite par application des dispositions du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est d’autant plus satisfaite que le constructeur a récemment débuté les travaux, consistant en des terrassements et des déblaiements ;
ils ont intérêt pour agir qu’il s’agisse de l’ARPA 47 ou de la SCI Le Lac et de sa gérante, Mme A… ;
la requête a régulièrement été notifiée à la commune et à la communauté d’agglomération d’Agen, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de l’arrêté à raison :
de l’irrégularité affectant la signature de l’acte ;
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement en l’absence de saisine de l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas ;
du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le projet s’inscrivant dans une opération d’aménagement beaucoup plus vaste et devant ainsi être soumis à étude d’impact ;
de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme compte tenu de la présence de zones humides sur le site ;
de la méconnaissance de l’article 1 et 2 du règlement de la zone NL du PLUi, la construction n’étant pas nécessaire à la mise en place d’un service public ou d’intérêt collectif, et alors que le projet implique des travaux d’exhaussement des sols particulièrement importants ;
de la méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone relatif aux hauteurs maximales autorisées ;
de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de zone relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement des abords concernant notamment l’insertion du projet, le traitement des façades et des clôtures ;
de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de zone relatif aux obligations minimales pur la stationnement des deux-roues ;
de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement du PLUi relatif aux voies nouvelles de desserte ;
du risque inondation et de la méconnaissance du règlement de la zone rouge foncé (aléa très fort) du PPRI, notamment l’article II.2.2 de la zone rouge foncé s’agissant des constructions autorisées ou non, et l’article II.5 de la zone rouge ;
de l’illégalité, par voie d’exception, du règlement de la zone NL du PLUi tirée de son incompatibilité avec les dispositions du SCOT du Pays de l’Agenais qui identifie un « espace tampon », non constructible, afin d’établir des continuités écologiques liée à la trame verte.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 31 mars et le 1er avril 2026, la commune de Boé, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant pour leur requête au fond ;
l’urgence n’est pas, en l’espèce, établie ;
aucun des moyens invoqués dans la requête et les mémoires complémentaires n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
l’absence de mention de la qualité du signataire est sans incidence sur la régularité de la signature de l’acte ;
Mme D… B…, signataire, disposait d’une délégation régulièrement publiée ;
le projet n’a aucune incidence sur l’environnement, et n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale, ni à la procédure d’examen au cas en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
le projet ne s’inscrit pas dans « une opération d’aménagement beaucoup plus vaste » du Parc naturel de Passeligne ; il n’était pas soumis aux dispositions des articles R. 122-2 et de l’article R. 431-16 du code de l’environnement ;
l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas de refuser un permis de construire ; il n’est pas établi que le projet porterait atteinte à des espèces animales protégées ou à des habitats protégés ; en toute hypothèse, le permis de construire a été accordé sous réserve de respecter diverses prescriptions particulières ;
le projet ne méconnait pas les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone
NL du PLUi ; il répond à la sous-destination « équipement sportif » au titre de la destination « équipement d’intérêt collectif et services publics » ;
les affouillements et exhaussements des sols éventuellement nécessaires ne sont pas interdits au sein de la zone NL ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone NL dès lors qu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif ;
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone NL ; il s’insère parfaitement dans son environnement naturel et a recueilli l’avis favorable de l’ABF ; le choix des matériaux pour les façades est conforme aux exigences de cet article ; il n’y a d’implantation de nouvelle clôture sur l’espace situé en limite de propriété ;
la clôture du site en maille métallique est conçue dans le respect de la transparence hydraulique et de la résistance à la crue, conformément aux prescriptions particulières du règlement du Plan de prévention des risques naturels inondation ;
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone NL ; ces dispositions ne concernent pas les équipements d’intérêt collectif et l’espace privé du site permettant en toute hypothèse d’accueillir des deux-roues.
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 3.2 du règlement du PLUi, lequel n’est applicable qu’aux seules voies nouvelles alors qu’une voie de desserte existe déjà ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions du PPRI du secteur de l’agenais ; il est d’ailleurs situé uniquement en zone rouge (aléa fort) et rouge clair (aléa faible et moyen ) qui autorisent les locaux accompagnant les activités de plein air sous certaines conditions ;
le projet n’est pas concerné par un « espace tampon » et n’est donc pas incompatible avec le DOO du SCOT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la communauté d’agglomération d’Agen, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant pour leur requête au fond ;
-
l’urgence n’est pas, en l’espèce, établie ;
-
aucun des moyens invoqués dans la requête introductive n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
-
l’absence de mention de la qualité du signataire est sans incidence sur la régularité de la signature de l’acte ;
-
Mme D… B…, signataire, disposait d’une délégation régulièrement publiée ;
-
le projet n’a aucune incidence sur l’environnement, et n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale, ni à la procédure d’examen au cas en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
-
le projet ne s’inscrit pas dans l’opération d’aménagement ou « dans une opération d’aménagement beaucoup plus vaste » du Parc naturel de Passeligne ; il n’était pas soumis aux dispositions des articles R. 122-2 et de l’article R. 431-16 du code de l’environnement ;
-
l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas de refuser un permis de construire ; il n’est pas établi que le projet porterait atteinte à des espèces animales protégées ou à des habitats protégés ; en toute hypothèse, le permis de construire a été accordé sous réserve de respecter diverses prescriptions particulières ;
-
le projet ne méconnait pas les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone NL du PLUi ; il répond à la sous-destination « équipement sportif » au titre de la destination « équipement d’intérêt collectif et services publics » ;
-
les affouillements et exhaussements des sols éventuellement nécessaires ne sont pas interdits au sein de la zone NL ;
-
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone NL dès lors qu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif ;
-
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone NL ; il s’insère parfaitement dans son environnement naturel et a recueilli l’avis favorable de l’ABF ; le choix des matériaux pour les façades est conforme aux exigences de cet article ; il n’y a d’implantation de nouvelle clôture sur l’espace situé en limite de propriété ;
-
la clôture du site en maille métallique est conçue dans le respect de la transparence hydraulique et de la résistance à la crue, conformément aux prescriptions particulières du règlement du Plan de prévention des risques naturels inondation ;
-
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone NL ; ces dispositions ne concernent pas les équipements d’intérêt collectif et le terrain permet en toute hypothèse d’accueillir des deux-roues.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 8 décembre 2026 sous le n° 2508452 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 1er avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Gournay, substituant Me Fouchet, pour les requérants, absents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que la destination du bâtiment ne saurait relever d’un équipement d’intérêt collectif et que les dispositions spécifiques du règlement de la zone NL n’autorisent les remblais et déblais que pour certaines destinations dont ne relève pas le projet ; le règlement de la zone rouge du PPRI imposait de rechercher un site d’implantation alternatif ;
- les observations de Me Simon, substituant Me Jacquier, pour la commune de Boé et la communauté d’agglomération d’Agen (pétitionnaire), absentes à l’audience, qui maintient ses écritures en défense ; il précise que le maire a certifié la date d’affichage de l’arrêté de délégation au profit de Mme B… ; le projet répond parfaitement à la qualification de « service d’intérêt collectif » dès lors que le bâtiment est une propriété publique qui est mis à disposition du club kayak local pour l’exercice d’activités sportives ; l’opération d’aménagement du parc de Passeligne est achevé depuis plusieurs années.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 11h30.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Boé le 1er avril 2026 à 15h49 et n’a pas été communiquée
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2025, le maire de la commune de Boé, en Lot-et-Garonne, a délivré à la communauté d’agglomération d’Agen un permis de construire pour la réalisation d’un nouveau siège pour le club de kayak de l’Agenais comprenant les locaux sociaux et vestiaires et des locaux de stockage, sur un terrain de 231 617 m², parcelle cadastrée BM 169, de la commune de Boé. Par la présente requête, l’association pour le respect et la protection de l’animal (ARPA 47), la SCI Le Lac et sa gérante, Mme A…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, dans leur requête et leurs mémoires complémentaires, et tels qu’analysés ci-dessus dans les visas, n’apparait, en l’état de l’instruction écrite et des échanges à l’audience, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le maire de la commune de Boé a délivré à la communauté d’agglomération d’Agen un permis de construire pour la réalisation du nouveau siège du club de Kayak de l’Agenais.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boé, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérantes la somme de 800 euros à verser à la commune de Boé et la somme de 800 euros à verser à la communauté d’agglomération d’Agen au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association pour le respect et la protection de l’animal (ARPA 47), la SCI Le Lac et Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : L’association pour le respect et la protection de l’animal (ARPA 47), la SCI Le Lac et Mme C… A… verseront solidairement la somme de 800 euros à la commune de Boé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association pour le respect et la protection de l’animal (ARPA 47), la SCI Le Lac et Mme C… A… verseront solidairement la somme de 800 euros à la communauté d’agglomération d’Agen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour le respect et protection de l’animal (ARPA 47), à la SCI Le Lac, à Mme C… A…, à la commune de Boé et à la communauté d’agglomération d’Agen.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Garde ·
- Titre
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Illégalité ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mexique ·
- Création d'entreprise ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Notification
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défense ·
- Outre-mer ·
- Sécurité ·
- Examen ·
- Océan indien ·
- Police judiciaire ·
- Affectation ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.