Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2025, n° 2509915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Cheneval, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du centre communal d’action social de Nieul-le-Dolent a rejeté sa demande de rétablissement aux fonctions d’adjointe de direction ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, de la rétablir dans son poste d’adjointe de direction, de reconstituer sa carrière à compter de la date de l’arrêté litigieux et à lui verser les traitements qu’elle aurait dû percevoir au titre de ces fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Panetier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée a eu pour effet d’affecter de façon très importante sa rémunération, en l’occurrence, elle a perdu le bénéfice de différentes primes attachées à ses précédentes fonctions d’adjointe de direction, à ce titre, sa rémunération est passée d’environ 2 650 euros à un peu moins de 1 900 euros par mois, ce qui a pour effet de rompre l’équilibre financier de son foyer familial ;
* la décision en litige affecte son état de santé, en l’occurrence, le traitement dont elle a fait l’objet par sa nouvelle hiérarchie l’a fragilisée psychologiquement et a entrainé une nette dégradation de son état de santé, laquelle est constatée par ses collègues de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* l’administration n’a pas tiré les conséquences de sa décision de retrait, en l’occurrence, ce retrait a nécessairement pour effet de la rétablir dans ses fonctions d’adjointe de direction ;
* le changement d’affectation dont elle fait l’objet constitue une sanction déguisée ;
* la décision est irrégulière en ce que son dossier ne lui a jamais été communiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le centre communal d’action social (CCAS) de Nieul-le-Dolent, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation financière alléguée, ni qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’assumer les charges de son foyer et alors qu’elle ne justifie pas des revenus de son conjoint ; la fragilité psychologique dont la requérante fait état n’est pas en lien direct avec l’action de l’administration, mais résulterait, selon ses dires de ses difficultés à accepter d’exercer un emploi correspondant à son grade et alors qu’au surplus, son état résulterait du « traitement » qui lui aurait été réservé depuis juillet 2024 soit sur une période de huit mois précédent la décision attaquée ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en l’absence de poste de directeur adjoint, le président du CCAS était en situation de compétence liée pour refuser de « réintégrer » Mme A B sur un tel poste, inexistant, dès lors les moyens tirés des vices de forme dont serait affectée la décision contestée sont inopérants ;
* la décision est suffisamment motivée ;
* faute de création de l’emploi de directrice adjointe, la requérante ne peut être regardée comme ayant un jour exercé cet emploi et a été logiquement replacée sur un emploi correspondant à son grade alors qu’au surplus le grade dont est titulaire la requérante exclut formellement qu’elle puisse disposer d’un droit à exercer les fonctions de direction, attachées à l’emploi – au demeurant inexistant au sein de l’EHPAD- de directrice-adjointe ;
* la circonstance que Mme A B ait exercé des fonctions de directrice-adjointe ne lui confère pas de droit au maintien de ces anciennes fonctions puisqu’un agent public ne dispose d’aucun droit acquis à continuer d’exercer les fonctions qui peuvent lui être, temporairement, confiées ;
* la décision contestée ne constitue pas une sanction déguisée malgré l’utilisation d’un formulaire inadapté ;
* la décision du 17 mars 2025 n’ayant pas été prise dans l’intérêt du service, contrairement à celle du 20 septembre 2024, l’administration n’avait pas à mettre l’agent en mesure de prendre connaissance de son dossier.
Par un mémoire en réplique, enregistrée le 24 juin 2025 à 15 h 23, Mme D B, représentée par Me Cheneval, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
— les conséquences de cette décision pour sa santé sont très importantes comme en atteste le rapport d’expertise du 5 juin 2025 et la pression psychologique constante liée à cette situation professionnelle empoisonne sa sphère familiale et conjugale ;
— la décision contestée la place dans une situation financière délicate puisque son mari ne gagne que 2 200 euros par mois, qu’ils ont deux enfants à charge ;
— l’EHPAD ne démontre pas ni même n’allègue que sa réintégration compromettrait le fonctionnement du service ou les finances de l’établissement ;
— le poste d’adjoint de direction préexistait à son arrivée et était occupé depuis quinze ans.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2507153 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Patron substituant Me Cheneval, avocat de Mme A B,
— et les observations de Me Tertrais, avocat du CCAS de Nieul-le-Dolent.
La clôture de l’instruction a été reportée au 24 juin 2025 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a rejeté sa demande de rétablissement dans les fonctions d’adjointe de direction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du CCAS de Nieul-le-Dolent a rejeté sa demande de rétablissement aux fonctions d’adjointe de direction. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Nieul-le-Dolent, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A B la somme demandée par le CCAS de Nieul-le-Dolent au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CCAS de Nieul-le-Dolent est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au centre communal d’action social de Nieul-le-Dolent.
Fait à Nantes, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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