Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2417642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 décembre 2024 et
24 juin 2025, Mme B… E… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur un motif n’étant pas prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… A…, ressortissante ivoirienne née le
17 juillet 1979, déclare être entrée en France le 20 janvier 2010, démunie de tout visa. Le 3 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de Mme A….
Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicitée par la requérante, se serait fondé sur des conditions non prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
7. Mme A… soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2014, Mme A… produit un formulaire Cerfa de demande d’aide médicale d’Etat et une attestation de domiciliation administrative du président de l’Inser-Asaf, qu’au titre de l’année 2015, Mme A… ne fournit qu’un avis d’impôt sur les revenus pour l’année 2015 d’un montant nul et qu’au titre de l’année 2016, elle produit une attestation d’élection de domicile dans le cadre de l’aide médicale d’Etat, une fiche individuelle de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), un ensemble d’ordonnances médicales et un reçu de caisse du centre médical Europe. Ces pièces, n’étant pas suffisamment nombreuses et probantes, ne sont pas de nature à établir la réalité et la continuité de sa présence durant la période en litige. Dès lors qu’à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifiait pas de dix années de présence, le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Par suite le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
8. Si Mme A… soutient résider en France depuis le 20 janvier 2010 et se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux frères, de sa sœur, de sa nièce et de ses deux beaux-frères, la circonstance au demeurant non établie, que l’intéressée séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Mme A… est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Elle n’établit pas, en outre, la réalité et l’intensité de ses liens familiaux en France. Par ailleurs, si l’intéressée fournit deux bulletins de salaire pour les mois de mars 2025 et mai 2025, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’elle justifie d’une formation, activité ou expérience professionnelle significative. Enfin, il ressort de l’arrêté attaqué que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 octobre 2019 et confirmée par le tribunal administratif le 15 septembre 2020, qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour et n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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