Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 15 janvier 2025, Mme E B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de M. A D, et M. C D, représentés par Me Aymard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant des visas d’entrée et de long séjour à M. C D et à M. A D au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la regroupante sont établis tant par les actes produits, qui sont suffisamment probants, que par les éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais du litige.
Il soutient avoir donné instruction au poste consulaire à Kinshasa de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur informe le tribunal que les demandeurs de visas n’ont pas honoré les rendez-vous fixés au 29 novembre 2024 et au 20 décembre 2024 pour la délivrance des visas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, réside régulièrement France sous couvert d’une carte pluriannuelle de séjour et a obtenu une décision favorable au regroupement familial pour ses deux enfants, C et A D, de la préfète de la Gironde du 8 juin 2021. Des demandes de visa de long séjour ont été formées pour les enfants et rejetées par deux décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa en date du 2 juin 2023. Par la présente requête, Mme B et M. C D demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les vignettes des visas sollicités ont été délivrées le 8 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B et M. D.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B et M. D une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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