Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2213715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Sandberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par Mme B… épouse C… n’est pas fondé.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 6 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B… épouse C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée était redevable envers l’administration fiscale au 25 juin 2021 de la somme de 24 147 euros au titre des taxes foncières et d’habitation des années 2014 à 2020.
4. La requérante fait valoir qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et que seul son époux était responsable de la situation fiscale du foyer. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la date des faits reprochés, que les époux sont tenus solidairement au paiement de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit. Dans ces conditions, Mme B… épouse C…, qui ne conteste pas la réalité de la dette fiscale opposée par le ministre, afférente à la taxe d’habitation, soit 2 601 euros, ne peut utilement faire valoir que son époux était seul responsable de la situation fiscale du foyer. Par suite, compte tenu du caractère récent et répété du comportement sujet à critiques de Mme B… épouse C… et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme B… épouse C… en tenant compte de la dette en cause de taxe d’habitation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur cette seule dette de taxe d’habitation. A cet égard, la circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Sandberg et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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