Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2514016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à Me Mengelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande dès lors que celle-ci est fondée sur l’article 6 alinéas 1 et 5 de l’accord franco-algérien et non sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est de nationalité algérienne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’ancienneté de sa présence en France, de la circonstance qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 juillet 2025 et avec laquelle il vit depuis mars 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né en 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 27 janvier 2022, M. C… a déposé une demande de titre de séjour en utilisant un formulaire établi par la préfecture de l’Essonne intitulé « Dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour » comportant un encadré dans lequel l’étranger doit cocher une case devant les dispositions correspondant à sa demande. Les fondements de demande sont ainsi rédigés : « Article L. 313-14 du CESEDA au vu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels par le biais de la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié », « Article L. 313-11-7 du CESEDA au nom du respect de la vie privée et familiale » et « Dispositions correspondantes prévues par les accords bilatéraux ». M. C… a coché cette dernière case et a indiqué en dernière page du formulaire au titre du motif de sa demande : « 10 ans de présence-algérien ».
4. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un jugement du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif que sa demande n’a pas été examinée au regard des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, fondement de sa demande et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation. Convoqué en préfecture le 30 janvier 2025, l’intéressé a déposé ce même jour une demande sur le même formulaire que celui mentionné plus haut en cochant la même case et en mentionnant « article 6 alinéas 1 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 » et en dernière page du formulaire comme motif de sa demande : « 10 ans de présence-algérien ».
5. Or, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a regardé la demande de titre de séjour de M. C… comme fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien relatif aux ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée. Par ailleurs si l’examen de l’ancienneté de présence en France a été réalisé, il l’a été au regard de la nécessité de saisir ou non la commission du titre de séjour, cet examen ayant au demeurant porté sur la période 2000–2017. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’un défaut d’examen.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande d’admission au séjour de M. C… et par voie de conséquence la décision du même jour par laquelle elle l’a obligé à quitter le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard du motif d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent jugement implique, seulement, le réexamen de la demande de M. C…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen sur le fondement des stipulations des alinéas 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mengelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mengelle d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la demande de M. C… sur le fondement des stipulations des alinéas 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mengelle une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mengelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président
Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. B…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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