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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mai 2025, n° 2506686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2024, N° 2316111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kaddouri, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à verser au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 7 mai 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 31 octobre 1992, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2013, sous couvert d’un visa de long séjour afin de poursuivre ses études. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015, renouvelée jusqu’au 30 juillet 2018. Il a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par un arrêté du 13 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, annulé par le jugement n°2003055,2011670 du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2021. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour pendant un an, arrêté annulé par le jugement n°2102610 du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes. Par un nouvel arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, dont la légalité a été validée par le jugement n°2113725 du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour, dont la légalité a été validée par le jugement n°2316111 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de Maine-et-Loire le 21 novembre 2024, et validée par le tribunal administratif de Nantes et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable mais elle ne peut toutefois être exécutée immédiatement, le requérant étant dépourvu de document d’identité et de voyage à l’exception d’un passeport nigérian périmé, il est nécessaire de saisir les autorités consulaires. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter chaque jour, sauf les week-end et les jours fériés, à 9h00, au commissariat de police d’Angers, dans l’agglomération de laquelle il réside, lui interdisant de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation serait disproportionnée, lequel ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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