Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2505242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière et qu’elle ne peut ainsi plus travailler alors qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 9 novembre 2022 ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle n’a aucun retour sur le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
— la situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante tunisienne, née le 19 avril 1994 à Kasserine (Tunisie), est entrée en France le 27 septembre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – famille ». Le 6 février 2023, Mme B a sollicité, lors d’un rendez-vous à la sous-préfecture de l’Hay-les-Roses, le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, puis une attestation de prolongation d’instruction ayant expirée le 19 février 2025. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de titre de séjour le 6 février 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant cette présentation. Par suite, la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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