Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2601276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail en qualité de salarié « métier sous tension » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande le 14 septembre 2023, il y a plus de deux ans, qu’il est bien intégré professionnellement, totalisant 77 bulletins de salaire dans un métier en tension, et que son maintien en situation irrégulière l’expose à une rupture de son contrat de travail ; cette inertie anormalement longue de la préfecture le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une autorisation de travail :
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus implicite d’admission au séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation détenu par le préfet même sans texte ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600890 enregistrée le 12 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 27 juin 1995, est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour de trois mois. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail en qualité de salarié « métier sous tension ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En présence d’une première demande de titre de séjour, M. B… ne peut bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, il fait cependant valoir qu’il a déposé sa demande le 14 septembre 2023, il y a plus de deux ans, qu’il est bien intégré professionnellement, totalisant 77 bulletins de salaire dans un métier en tension, et que son maintien en situation irrégulière l’expose à une rupture de son contrat de travail. Il ajoute que cette inertie anormalement longue de la préfecture le place dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, dès lors que la rupture de son contrat de travail demeure hypothétique à ce stade, M. B…, qui n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie sur le territoire français, ne justifie pas que la décision attaquée aurait pour conséquence une perte brutale de revenus telle qu’il ne pourrait plus subvenir à ses besoins. Dès lors, et alors qu’il a attendu plus de cinq ans pour demander la régularisation de son séjour, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Abroger ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Droit au travail
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Service ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau de télécommunication ·
- Enseignement supérieur ·
- Espace économique européen ·
- Télécommunication
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Criminalité organisée ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Activité économique ·
- Production d'énergie ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Accès
- Extraction ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Défaut de motivation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Sous-traitance
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Légalité externe ·
- Code civil ·
- Ressources propres ·
- Recours contentieux ·
- Insertion professionnelle ·
- Juridiction judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.