Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2310064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 22 janvier 2024, la SAS Les Briqueteurs du Nord, représentée par Me Grosman, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 5 439 euros, constaté au titre du mois de décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est éligible, sur le fondement des dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, au régime de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises ses opérations économiques imposables ;
— elle justifie d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 439 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de la SAS Les Briqueteurs du Nord, qui n’est pas revêtue de signature, est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori ;
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Briqueteurs du Nord, exerçant une activité de maçonnerie et de béton armé, a déposé au titre du mois de décembre 2022 une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 5 439 euros, dont elle s’estime titulaire. Par une décision du 9 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de signature :
2. L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, vaut signature. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requête a été présentée pour la SAS Les Briqueteurs du Nord par Me Grosman, avocat, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Par suite, la fin de
non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
3. En premier lieu, aux termes du 2 nonies de l’article 283 du même code : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS Les Briqueteurs du Nord,
sous-traitante de la société ECG, sous les ordres de laquelle elle effectue des travaux de construction en exécution d’un contrat de sous-traitance conclu le 8 septembre 2021, est éligible au régime de l’autoliquidation sur le fondement des dispositions précitées, justifiant que, pour les opérations économiques qu’elle effectue, la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ces opérations sont soumises soit acquittée par le preneur.
5. En second lieu, aux termes du de l’article 271 du code général des impôts : « I – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / () IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat () ».
6. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris admet un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 199 euros, correspondant aux factures produites par la société à l’instance. Pour le surplus de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, si la société requérante soutient justifier d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 439 euros elle n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions.
7. D’autre part, la SAS Les Briqueteurs du Nord ayant déclaré une taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite à reverser de 404 euros, elle est seulement fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 795 euros (1 199 euros – 404 euros) au titre du mois de décembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SAS Les Briqueteurs du Nord sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est accordé à la SAS Les Briqueteurs du Nord le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 795 euros au titre du mois de décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Les Briqueteurs du Nord est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les Briqueteurs du Nord et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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