Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2201075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, aux fins d’annulation, la délibération du conseil municipal de Castellare-di-Casinca du 3 mars 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme révisé de la commune en tant seulement qu’elle procède au classement d’une partie de la parcelle cadastrée section OA n°332 en zones UC et UCa ;
Il soutient que :
— cette parcelle a été rendue constructible sur 1/3 de sa surface alors que, située en plaine agricole, équipée d’infrastructures d’irrigation et présentant une pente inférieure à 15%, elle répond aux critères d’identification des ESA (espaces agricoles stratégiques) ; le reste de la parcelle est d’ailleurs classé en zone As (agricole stratégique) dans le projet de PLU ; la parcelle est déclarée par un exploitant agricole, au titre de la PAC, depuis 2018 ; la vocation agricole de cette parcelle est également reconnue par l’Institut National de l’Origine et la Qualité (INAO) qui l’a incluse dans l’aire AOC Vins de Corse ; la commission territoriale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CTPENAF) avait ainsi rendu un avis, le 03 avril 2020, demandant le classement de ladite parcelle en zone agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la commune de Castellare-di-Casinca, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli – AARPI MCM Avocats, par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de Haute-Corse et de Me Silvestri, pour la commune de Castellare-di-Casinca.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Corse défère, aux fins d’annulation, la délibération du conseil municipal de Castellare-di-Casinca, du 3 mars 2022, portant approbation du plan local d’urbanisme révisé de la commune en tant seulement qu’elle procède au classement d’une partie, environ un tiers, de la parcelle cadastrée section OA n°332, en zones UC et UCa.
2. A l’appui de son déféré, le préfet, estimant que ce classement partiel en zone constructible est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, soutient que cette parcelle, située en plaine agricole, équipée d’infrastructures d’irrigation et présentant une pente inférieure à 15%, répond aux critères d’identification des espaces stratégiques agricoles, ce que confirmerait la circonstance que le reste de la parcelle ait été classé en zone Asi (agricole stratégique). Il relève, en outre, que cette parcelle est déclarée par un exploitant agricole, au titre de la politique agricole commune (PAC), depuis 2018 et que sa vocation agricole est également reconnue par l’Institut National de l’Origine et la Qualité (INAO) qui l’a incluse dans l’aire AOC Vins de Corse. Il indique enfin que la commission territoriale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CTPENAF) avait rendu un avis, le 03 avril 2020, demandant le classement de ladite parcelle en zone agricole.
3. Il ressort toutefois du dossier que la portion en litige de la parcelle cadastrée section OA n°332, dont la contenance totale est de 3,5 ha, est comprise dans le secteur de Saint-Pancrace, lequel, situé le long de la RT 10 et, bien que n’étant pas en continuité physique avec le village ancien, concentre néanmoins des activités sociales, telle la présence d’un édifice du culte, commerciales et de service public, tel le groupe scolaire, présente le caractère d’un lieu de vie pérenne. Les auteurs du PLU y ont contenu la délimitation des zones UC, UCa, UCai et UCb dans une enveloppe déjà urbanisée très circonscrite qui, si elle permet une densification de l’urbanisation, ne peut, en revanche, eu égard à sa configuration, avoir pour effet de l’étendre et qui, sauf à entraver toute vitalité urbaine sur le territoire communal, n’apparaît ni contraire à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ni manifestement incompatible avec les orientations du PADDUC prises en application de ces dispositions, ainsi, du reste, que l’a jugé le tribunal dans sa décision n°2200491 et autres, du 20 décembre 2024.
4. Par suite, alors d’une part, que la portion de la parcelle en litige se trouve en continuité immédiate de parties déjà urbanisées qui la bordent sur deux côtés et dont elle apparaît difficilement dissociable sauf à les restreindre dans des proportions excessives et, d’autre part, qu’il n’est ni établi ni même allégué que les qualités agricoles, ci-dessus rappelées au point 2, de cette parcelle, seraient irrémédiablement compromises sur le surplus de sa superficie, classé en zone Asi, par cette inclusion partielle en zone constructible, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la délimitation ainsi arrêtée par les auteurs du PLU serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Haute-Corse doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castellare-di-Casinca tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Castellare-di-Casinca.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BONMATI
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2201075
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