Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2533811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les services de la préfecture ont délivré un récépissé à M. A… le 27 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2533812 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Toujas, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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