Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2403515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus d’enregistrement de sa demande :
— la compétence de l’agent au guichet qui a refusé d’enregistrer sa demande n’est pas rapportée ;
— la décision n’est pas motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
Sur le refus de délivrance d’un récépissé :
— la compétence de l’agent au guichet qui a refusé de lui délivrer un récépissé n’est pas rapportée ;
— il méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été enregistrée et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 26 mars 2017. Mineur, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité puis a bénéficié, depuis 2018, de titres de séjour portant la mention « salarié », dont le dernier expirait le 25 janvier 2024. Il expose que lors de sa présentation en préfecture le 25 avril 2024, l’agent qui l’a reçu a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande l’annulation de cette décision dans la présente instance.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsque l’administration prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
3. En l’espèce, le préfet de l’Isère a reçu M. A en préfecture le 23 juillet 2024 pour enregistrer sa demande et lui a remis un récépissé de sa demande valable du 17 janvier 2025 au 16 juillet 2025. Il a ainsi accepté d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette mesure fait toutefois suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal du 10 juin 2024 enjoignant au préfet de l’Isère d’instruire la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de sa demande et présente ainsi un caractère provisoire. Elle n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale portant refus d’enregistrement de la demande de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la préfète de l’Isère n’apporte aucune précision sur l’identité de l’agent ayant refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente.
5. En second lieu, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A a présenté un dossier complet à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant d’enregistrer cette demande dont il n’est pas soutenu qu’elle était abusive ou dilatoire et de donner un récépissé à M. A, le préfet de l’Isère a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions refusant d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que la préfète de l’Isère enregistre la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé. Il y a lieu de lui prescrire un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour l’accomplissement de ces mesures. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. S’il a déjà été procédé à ces mesures en exécution de l’ordonnance du juge des référés, elles acquièrent un caractère définitif.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Isère du 25 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. BEYTOUT
L’assesseure la plus ancienne,
E. BARRIOLLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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