Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2211695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nassier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé le 25 avril 2022 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au le ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 5 mars 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 29 mars 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales. Saisi le 29 avril 2022 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, implicitement, confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que celles du préfet des Pyrénées-Orientales
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques dès lors qu’il s’acquitte de ses impôts après majorations et, d’autre part, l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est associé gérant d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de boucherie, charcuterie et alimentation. Si, ainsi qu’il le fait valoir, le chiffre d’affaires de cette société est en progression constante, il n’en demeure pas moins que les revenus qu’il perçoit de cette activité demeurent modestes. Ainsi, il ressort des avis d’imposition qu’il a perçu 8 800 euros de salaires en 2017, 10 400 euros en 2018, 10 052 en 2019, 12 429 euros en 2020, 12 726 euros en 2021, soit des revenus sensiblement inférieurs au SMIC. Dans ces conditions, en dépit d’une activité professionnelle stable, alors que M. B a six enfants à charge et que sur la même période son épouse n’a pas déclaré de revenus, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation confirmer l’ajournement à deux ans de la demande du requérant à raison de l’insuffisance de ses ressources. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nassier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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