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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 28 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Keufak Tameze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police la remise de ses documents officiels retenus à la suite du contrôle dont il a fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est irrégulier en raison de son intégration en France et de l’absence de trouble à l’ordre public.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1997, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L.730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. A l’appui de sa requête, M. A C se borne à se prévaloir de son intégration et de ses attaches familiales sur le territoire français, sans produire de pièces suffisamment probantes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l’objet d’un arrêté le 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, au motif qu’il ne pouvait justifier de son entrée régulière en France. Dans ces conditions, alors que le requérant a vocation à quitter le territoire national et que son départ demeure une perspective raisonnable, le préfet de l’Oise pouvait l’assigner à résidence en application des dispositions citées au point précédent, sans entacher son arrêté d’une erreur d’appréciation. Les moyens soulevés à ce titre doivent donc être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Keufak Tameze et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLILa greffière,
signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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