Annulation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2024, n° 2313039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— les décisions attaquées ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 5 mai 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par une décision en date du 4 août 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de M. B. L’intéressé demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Par une décision en date du 5 mai 2023, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de M. B aux motifs qu’il ne remplissait pas la condition posée par l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement social datant de moins de trois ans, délai considéré comme anormalement long dans le département du Val-d’Oise et que M. B ne démontrait pas que son logement était inadapté à son handicap. Par sa décision en date du 4 août 2023, la commission a estimé que les éléments et pièces justificatives apportés par M. B dans le cadre de son recours gracieux ne justifiaient pas qu’elle modifie sa décision initiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, majeur placé sous la curatelle renforcée de Mme A, mandataire judiciaire à la protection des mineurs, par jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 15 juin 2023, qui vivait Argenteuil depuis de longues années, a déménagé, en 2021, à Vitry-le-François sur les conseils d’un ami afin d’éviter le bruit et le stress de la ville à une date à laquelle il n’avait pas encore été placé sous curatelle. Or il ressort des certificats médicaux rédigés par le Docteur E, médecin de M. B, en 2023 et 2024, que l’intéressé est atteint de plusieurs pathologies se manifestant notamment par des troubles de la mémoire, des problèmes séquellaires de compréhension conséquences d’un accident ayant généré un traumatisme crânien. Or, M. B se trouve, depuis ce déménagement, isolé socialement et sans accès simple aux soins élémentaires. Selon son médecin, son état de santé se dégrade fortement depuis son arrivée à Vitry-le-François et M. B aurait besoin de revenir dans le Val-d’Oise afin d’y retrouver un « environnement propice, connu et sécurisant de façon urgente ». Il résulte dès lors de ce qui précède que M. B réside dans un logement qui, par sa localisation peut être regardé comme non adapté à son handicap. M. B est dès lors fondé à demander l’annulation des décision sen date des 5 mai et 4 août 2023 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté ses recours amiable et gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions en date des 5 mai et 4 août 2023 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté les recours amiable et gracieux de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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