Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 24 mars 2026, n° 2300586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023, 12 décembre 2023, 14 décembre 2023, 7 février 2024 et 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dupuy, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Le Mans Métropole à lui verser la somme de 2558,30 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 17 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la communauté urbaine Le Mans Métropole est engagée du fait du défaut d’entretien normal de la borne escamotable, accessoire de la voie publique ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages est établi ;
- les réparations des dommages causés à son véhicule s’élèvent à la somme de 2 558,30 euros ;
- sa requête est recevable dès lors qu’il a formé une demande indemnitaire préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 9 janvier 2024, la communauté urbaine Le Mans Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée compte tenu de l’entretien normal de cette borne et de la faute de la victime ;
- à titre plus subsidiaire, le préjudice matériel n’est pas établi et le préjudice moral n’est pas caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… sollicite la condamnation de la communauté urbaine Le Mans Métropole à réparer le préjudice matériel subi du fait de l’accident survenu le 17 octobre 2022.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur la voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage ou le travail public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage doit alors, pour dégager sa responsabilité, apporter la preuve de l’état d’entretien normal de l’ouvrage ou établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du témoignage produit par M. A… ainsi que de l’image issue du système de vidéosurveillance, et n’est du reste pas contesté, que le 17 octobre 2022, alors qu’il venait de présenter sa carte d’utilisateur devant la borne de contrôle en vue de faire descendre les deux bornes escamotables qui contrôlent l’accès des véhicules à la rue du Cornet au Mans, l’avant du véhicule de M. A…, que celui-ci conduisait, a percuté l’une d’elles et subi des dommages ayant nécessité des réparations. Par suite, le lien de causalité entre les dommages et l’ouvrage public que constitue cette borne, accessoire de la voie, est établi.
4. Pour établir qu’elle a procédé à un entretien normal de l’ouvrage, la communauté urbaine Le Mans Métropole produit trois fiches de maintenance annuelles datant de juillet 2022, du 6 décembre 2022 et du 2 octobre 2023. La fiche antérieure à l’accident, datant de juillet 2022, confirme que les éléments (bornes et totems) ont fait l’objet de vérifications mais ne porte pas de mention précise, notamment sur la vérification des feux de signalisation. Le Mans Métropole fait également valoir que le tableau de bord de la borne met en évidence un fonctionnement normal avant et après l’incident mais, ainsi que le mentionne elle-même la collectivité dans le courrier du 18 novembre 2022 rejetant la réclamation indemnitaire préalable du requérant, le logiciel de gestion des bornes fait état d’un dysfonctionnement de la borne, révélé par le fait que le passage de la carte d’utilisateur de M. A… n’a pas entrainé immédiatement la descente des bornes. Alors que M. A… soutient que le feu orange de la borne de contrôle clignotait, il ne ressort pas du tableau de bord que ce feu, qui était de couleur rouge depuis 12h26, soit passé à la couleur orange entre 12h33, heure à laquelle le badge de M. A… a été lu, et 12h34, heure à laquelle il a percuté la borne. Cet état de fait est confirmé par la photographie de la vidéosurveillance, sur laquelle n’apparait pas un unique feu orange. Par suite, l’accident causé à son véhicule est uniquement imputable au non-respect par M. A… de la signalisation lumineuse annonçant la possibilité de passer. Au surplus, l’accident ne résulte pas d’un relèvement intempestif de la borne, qu’un conducteur ne pourrait prévoir et éviter, mais aussi du fait d’avoir fait avancer le véhicule alors que les bornes escamotables n’étaient pas descendues. Par conséquent, la communauté urbaine Le Mans Métropole est fondée à soutenir que M. A… n’a pas apporté au contexte de sa conduite l’attention nécessaire et que cette faute est de nature à exonérer totalement sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme sollicitée par Le Mans Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté urbaine Le Mans Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Mineur ·
- Légalité
- Agrément ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Fichier ·
- Assistant ·
- Agression sexuelle ·
- Jeune ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Ordinateur
- Orphelin ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Impossibilité ·
- Décret ·
- Infirme ·
- Ouvrier ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Exception d’illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Agglomération ·
- Garde ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Département ·
- Construction ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.