Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 avr. 2025, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 notifiée le 17 octobre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de maintien en service au-delà de la limite d’âge ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2024 notifiée le 30 octobre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à son état de militaire de carrière par radiation des cadres d’office pour dépassement de la limite d’âge ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le maintenir en service au-delà de la limite d’âge légale au sein du centre d’information et de recrutement de Metz jusqu’au 4 septembre 2025, et de rapporter à cet effet son arrêté du 15 octobre 2024 dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— les décisions portent atteinte à sa vie privée et professionnelle en mettant fin à sa carrière ;
— sa pension de retraite est inférieure à celle qu’il aurait perçue en cas de prolongation de sa carrière alors qu’il a des charges de famille très importantes ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 4139-14 du code de la défense dès lors que seul un motif d’inaptitude physique aurait pu lui être opposé et non pas l’intérêt du service et qu’il ne dispose pas de tous les trimestres requis en vue de percevoir une pension de retraite sans coefficient de minoration ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur l’intérêt du service dès lors que son service est en sous-effectif et sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée dès lors que, d’une part, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de préjudice portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et, d’autre part, en l’absence de doute sérieux sur la légalité des décisions qui sont motivées et en l’absence d’intérêt du service à son maintien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les recours préalables obligatoires enregistrés par la commission de recours des militaires par lesquels M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lecard, juge des référés qui a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que, par une demande du 15 octobre 2024, le requérant a sollicité la cessation de son état de militaire de carrière à compter du 4 avril 2025, renonçant de ce fait à sa demande de maintien en service effectuée le 26 juillet 2024. Par conséquent, les décisions en litige, qui font droit à sa demande du 15 octobre 2024, ne lui font pas grief.
— les observations de Me Moumni, représentant M. B, qui a répondu au moyen d’ordre public soulevé en expliquant qu’il s’agit en réalité d’une demande nécessaire et automatique afin de pouvoir toucher sa pension mais qu’il n’a pas pour autant renoncé à sa demande de maintien en activité. Elle a ensuite repris les éléments développés dans la requête en insistant sur l’urgence et les difficultés de recrutement au sein du service qui justifiaient le maintien en activité de M. B.
— les observations de M. B qui a insisté sur l’avis favorable qu’il a obtenu de sa hiérarchie directe et sur le fait que son poste est bien toujours vacant.
— les observations de M. C, représentant le ministre de l’intérieur, qui a repris les éléments développés dans son mémoire en défense en insistant sur le défaut d’urgence et l’absence d’intérêt du service à son maintien en activité, qui ne constitue au demeurant pas un droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, sous-officier de gendarmerie, est affecté au centre d’information et de recrutement de Metz depuis le 1er septembre 2015 au grade de major. Par une demande du 26 juillet 2024, il a sollicité son maintien en service jusqu’au 4 septembre 2025. Par deux décisions notifiées le 17 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, dont le requérant demande la suspension, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de maintien en service jusqu’au 4 septembre 2025 et a prononcé sa radiation des cadres d’office pour limite d’âge à compter du 4 avril 2025.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de maintien en service au-delà de la limite d’âge et du 15 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à son état de militaire de carrière par radiation des cadres d’office pour dépassement de la limite d’âge doit être rejetée. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent, par suite, également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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