Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A E B et Mme D C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 21 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme D C un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification de famille de réfugiés ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de la durée de séparation du couple et des délais d’examen de leur recours en annulation alors que la requérante ne pourra plus obtenir le renouvellement de son visa iranien qui se périme le 9 juin 2025, la soumettant à un risque d’expulsion forcée à destination de l’Afghanistan où, en raison de son genre, elle subira des traitements inhumains et dégradants;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, né le 23 avril 1992 s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 janvier 2017. Le 7 octobre 2024, Mme C a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont rejeté par décision du 21 janvier 2025. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours enregistré le 14 février 2025 contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence, les requérants font valoir la durée de séparation du couple et des délais d’examen de leur recours en annulation, alors que Mme C ne pourra plus obtenir le renouvellement de son visa iranien qui se périme le 96 juin 2025 la soumettant à un risque d’expulsion forcée à destination de l’Afghanistan où, en raison de son genre, elle subira des traitements inhumains et dégradants.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a fui l’Afghanistan le 12 octobre 2014 et est entré en France le 20 juin 2015 pour y obtenir la protection subsidiaire le 16 janvier 2017. Pour justifier des liens allégués avec Mme C, M. B produit quelques photos non datées, des extraits de conversations sur messagerie téléphonique et deux voyages du requérant en Iran, contemporains de la demande de visa déposée par l’intéressée. Par ailleurs, le délai entre le dépôt de la demande de visa et l’obtention de la protection subsidiaire par M. B n’est pas justifié par la seule allégation de difficultés de prise de rendez-vous à une époque où le régime démocratique afghan encore en place ne nécessitait pas le déplacement de l’intéressée hors du pays. Si Mme C fait également valoir le risque d’expulsion forcée qu’elle encourt à destination de l’Afghanistan où, en raison de son genre, elle subira des traitements inhumains et dégradants, cette circonstance n’est pas suffisamment établie par les documents produits alors qu’il est constant qu’une forte population afghane continue de résider en Iran. Enfin, les résultats du prélèvement cervicovaginal effectué sur Mme C ne révèlent pas un problème de santé justifiant l’entrée en urgence de l’intéressée pour des soins en France. Par suite, eu égard au parcours migratoire du requérant, à la quasi absence de preuve des liens qu’il entretient avec son épouse, à l’absence d’indication quant aux conditions de vie de Mme C en Iran, au regard du motif du rejet de la demande de visa, fondée sur le caractère partiel de la réunification en présence d’un enfant dont le requérant reconnaît le caractère mensonger, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, à Mme D C et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508493
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