Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de lui délivrer une carte de résident prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valide jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité burkinabé, il a déposé le 9 décembre 2022 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et a reçu neuf récépissés successifs, qu’il est devenu le 23 août 2024 le père d’un enfant qui a été reconnu réfugié, qu’il a été contraint de déposer une demande de titre de séjour directement auprès de la préfecture du Val-de-Marne et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 10 octobre 2025 qui n’a pas été renouvelé, que son contrat de travail a été suspendu, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est le père d’un enfant reconnu réfugié et son contrat de travail a été suspendu et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé s’étant vu remettre un récépissé valable jusqu’au 1er mars 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Chelbi indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2516813, M. A… a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1993 à Koudougou (Région du Centre-Ouest), entré en France le 24 novembre 2017 muni d’une carte d’identité délivrée par les autorités italiennes, a d’abord fait l’objet, le 18 janvier 2018, par le préfet de la Seine-Maritime, d’un arrêté de transfert vers ces autorités, en sa qualité de demandeur d’asile, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 6 février 2018. Cette décision n’a jamais été exécutée. Le préfet des Hauts-de-Seine, le 3 mai 2019, a pris ensuite à son encontre un arrêté de remise aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Toutefois, par un second arrêté du 30 juillet 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé cet arrêté, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un jugement du 26 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requête formée par M. A… contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 juin 2022. Ce jugement comme cet arrêté n’ont pas été exécuté. M. A… a ensuite déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis et il lui a été délivré neuf récépissés successifs de demande de titre de séjour à partir du 9 décembre 2022, dont le dernier était valable jusqu’au 21 juillet 2025. Le 23 août 2024, il est devenu le père d’un enfant né de sa relation avec une ressortissante du Sierra-Leone et qui a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2025. Il a alors tenté de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible. Il a alors saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne qui ont refusé, le 13 mai 2025, de prendre en compte sa demande, son dossier dépendant selon eux de la préfecture de Seine-Saint-Denis, alors même que l’intéressé résidait à Bonneuil-sur-Marne. Le 20 mai 2025, M. A… a fait parvenir à la préfecture de Seine-Saint-Denis une demande de clôture de sa demande de titre de séjour introduite en décembre 2022 en qualité de salarié. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous physique en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié mineur. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 11 juillet 2025 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2025. M. A… s’est alors désisté de sa requête. Le récépissé qui lui a été remis n’a pas été renouvelé, M. A… a alors considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A… un nouveau récépissé valable jusqu’au 1er mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2025, M. A… a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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