Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2520289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le numéro 2520289, complétée par un mémoire le 20 novembre 2025, MM. Michel Allemand, Jacques Bobin, Yannick Boutet, Xavier Martin et A… B… et Mme D… C… demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de L’Épine (Vendée) de « procéder au retrait intégral » du questionnaire « Parlons sport ! » sous toutes ses formes (site internet, réseaux sociaux, documents imprimés, suppléments papier), du P’tit Journal n° 29 et de tout support de diffusion correspondant, de la publication Facebook du 11 novembre et de toute publication valorisante de l’action municipale dans le délai de vingt-quatre heures,
2°) d’interdire la tenue des vœux municipaux du 23 janvier 2026 ainsi que toute communication institutionnelle future, présentant, directement ou indirectement, un caractère électoral, jusqu’au scrutin des 15 et 22 mars 2026,
3°) d’ordonner à la commune de diffuser l’ordonnance à intervenir à tous les habitants inscrits sur les listes électorales, par voie postale et sur l’ensemble des supports institutionnels (site internet officiel, réseaux sociaux municipaux, affichage, publications),
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la communication institutionnelle à visée promotionnelle de la commune en cette période préélectorale, notamment dans le bulletin municipal –qui plus est en violation de l’article 13 du RGPD–, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la sincérité du scrutin et la liberté d’expression des élus d’opposition ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité du scrutin et de l’échec des procédures amiables engagées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…). ».
En principe, la critique tirée de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 du code électoral prohibant les campagnes de promotion publicitaire en période préélectorale n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation relative à l’existence d’une telle pratique ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
Aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne révèlent à l’évidence, au cas d’espèce, l’existence d’une circonstance particulière faisant apparaître une illégalité grave et manifeste, de nature à affecter la sincérité du vote ou à entraver la liberté d’expression des élus d’opposition, justifiant l’intervention, avant le scrutin et dans les quarante-huit heures, y compris de manière préventive, du juge des référés pour la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à MM. Allemand, Bobin, Boutet, Martin et B… et Mme C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée et à la commune de L’Épine.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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