Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 aout 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 aout 2025, M. A D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de visa opposé à M. B C.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D demande la suspension de la décision par laquelle les autorités consulaires à Kinshasa ont, par une décision du 4 aout 2025, rejeté la demande de visa en vue de scolariser un mineur qu’il avait sollicité pour son frère Ambroise B Nikue.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « une commission () est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Si le requérant présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus de visa du 4 aout 2025. Par suite, la requête de M. D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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