Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2313316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2313316, Mme B… C… forme opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 377,01 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
Elle soutient qu’elle conteste l’indu mis à sa charge car la prime d’activité est bien due, ses revenus n’étant pas mis en cause ; elle a quitté son logement au 1er septembre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive, dès lors que Mme C… avait jusqu’au 9 novembre 2023 pour former opposition à la contrainte.
II – Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2412463, Mme B… C… sollicite l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de prime d’activité de 377,01 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
Elle soutient qu’elle conteste l’indu car la prime d’activité est bien due, ses revenus n’étant pas mis en cause ; elle a quitté son logement au 1er septembre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive, dès lors que Mme C… avait connaissance de l’indu depuis un délai supérieur à un an et qu’elle n’a pas contesté cet indu dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
et les observations de Mme A… pour la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est vu notifier le 19 janvier 2018 un indu de prime d’activité d’un montant de 377,01 euros correspondant à la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Une contrainte a été émise à son encontre le 18 octobre 2023 pour le recouvrement de cet indu. Mme C… sollicite l’annulation de la décision lui ayant notifié un indu et forme opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2313316 et n° 2412463 de Mme C… présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense dans l’instance n° 2412463 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige a fait l’objet d’une décision d’indu prise le 19 janvier 2018, laquelle n’a pas été produite par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. S’il n’est pas démontré à quelle date cette décision aurait fait l’objet d’une notification, ni qu’elle contiendrait la mention des voies et délais de recours, la caisse a toutefois notifié à Mme C… une mise en demeure du 21 juillet 2020 renvoyant expressément à la décision du 19 janvier 2018 l’informant de l’indu d’un montant de 377,01 euros. Au vu de l’accusé de réception versé au dossier par la caisse, Mme C… doit être regardée comme ayant eu la connaissance acquise de la décision contestée au plus tard le plus 29 juillet 2020. Par suite, le recours préalable formé le 29 juillet 2024 par la requérante à l’encontre de la décision d’indu du 19 janvier 2018, soit plus d’un an après la notification de cette mise en demeure, n’a pas eu pour effet d’interrompre les délais de recours applicables à cette décision et la requête enregistrée le 19 septembre 2024 dans l’instance n° 2413463 est tardive et, doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 18 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 6, combinées à celles citées au point 3 du présent jugement, qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’indu contestée. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de régularisation qui a été adressée le 17 novembre 2023 à Mme C…, l’informant de ce qu’elle ne pouvait contester le bien-fondé de l’indu en litige à l’occasion de sa requête dirigée contre la contrainte émise le 18 octobre 2023 à moins d’apporter la preuve de ce qu’elle avait exercé le recours ouvert par les dispositions précitées dans les conditions rappelées au point 3, la requérante a adressé au tribunal un recours formé le 29 juillet 2024 à l’encontre de cet indu. Toutefois, et alors que Mme C… doit être regardée, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, comme ayant eu connaissance au plus tard le 29 juillet 2020 de la décision d’indu du 19 janvier 2018, le recours qu’elle a formé le 29 juillet 2024 contre cet indu n’a pas été présenté dans les conditions prévues à l’article R. 142-1 précité du code de la sécurité sociale. Par suite, en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions précitées, Mme C… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte du 18 octobre 2023 à laquelle elle forme opposition. Les moyens contestant le bien-fondé de l’indu invoqués par la requérante à l’appui de son opposition à la contrainte en litige sont, dès lors, irrecevables et doivent, pour ce motif, être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… contre la contrainte émise le 18 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 377,01 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes présentées par Mme C… doivent être rejetées dans leur ensemble.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. Gaullier-Chatagner
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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