Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2403382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et a méconnu l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022 en omettant d’apprécier si son retour dans son pays d’origine pouvait être durable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Valay, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 20 mars 1962, est entré en France le 12 février 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2019. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B s’est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 26 avril 2024 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté 27 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B, déjà représenté par un avocat, n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, n’a pas joint à sa requête une telle demande et n’a pas davantage justifié d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code: « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise la directive du 20 juillet 2001, la décision d’exécution du Conseil du 4 mars 2022 et les dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne notamment que M. B, qui est titulaire d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes, n’établit pas être dans l’incapacité de retourner dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables dès lors qu’il n’établit pas risquer d’être exposé à un conflit généralisé, à une situation de violence généralisée ou à une violation généralisée des droits humains. Par suite, la décision attaquée, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relatives à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil. / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. () ». Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ». Aux termes du point 12 du préambule de cette même décision, « Il convient en outre de prévoir la protection des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent prouver qu’ils résidaient légalement en Ukraine avant le 24 février 2022, sur la base d’un permis de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. () ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : « () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. /3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article L. 581-3 de ce code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire () ».
8. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier, en France, de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-1 à L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine doivent justifier, soit qu’ils ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022, soit qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qu’ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables.
9. S’il est constant que M. B est titulaire d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré en France en 2016 selon ses déclarations, aurait quitté l’Ukraine en raison du déclenchement du conflit armé. Dans ces conditions, la situation de M. B ne relève pas de la protection temporaire prévue par les dispositions précitées octroyée en cas d’afflux massif de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé. Par suite, M. B ne pouvait solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 581-1 à L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne saurait utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée, la circonstance que le préfet se soit prononcé à tort sur le fondement de ces dispositions, pour regrettable qu’elle soit, étant sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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